Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section V bis : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Article 49 septies-0 T

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du nombre de salariés pour le crédit d'impôt

Résumé On compte les salariés comme indiqué à l'article 235 ter D pour déterminer le crédit d'impôt.
Mots-clés : impôt crédit d'impôt salariés calcul

Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter D du même code.

Article 49 septies T

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Crédit d'impôt formation professionnelle

Résumé Le crédit d'impôt pour la formation est déduit de l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt non remboursables.
Mots-clés : Crédit d'impôt Formation professionnelle Fiscalité

Le crédit d'impôt en faveur de la formation professionnelle est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables. "

Article 49 septies U

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Options de crédit d'impôt formation 1988-1993

Résumé Les entreprises doivent choisir vite s'ils veulent le crédit d'impôt formation 1988-1993 en envoyant un formulaire spécial avant la fin de leur premier exercice.
Mots-clés : crédit d'impôt formation professionnelle options fiscales déclarations fiscales entreprises délais

I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988.

Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.

Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation devront opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette nature.

II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années 1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.

III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.

Article 49 septies P

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Calcul du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Résumé Le crédit d'impôt se base sur les salaires de l'année, même si l'exercice comptable se termine plus tôt. Si c'est le cas, on utilise les salaires de l'année précédente.

Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux rémunérations versées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du code général des impôts est calculé en prenant en compte les rémunérations éligibles versées au titre de la dernière année civile écoulée.

Article 49 septies Q

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Déclaration des réductions et crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Résumé Les entreprises doivent déclarer leurs réductions et crédits d'impôt comme le veut l'administration fiscale, la société mère le fait pour tout le groupe.

Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité.

La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.

Article 49 septies R

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Fourniture des données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Résumé Les entreprises doivent déclarer les salaires pour le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, et ces informations sont envoyées régulièrement à la direction générale des finances publiques.

Les entreprises fournissent à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elles relèvent, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, en renseignant dans les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales, sous la rubrique afférente à cette catégorie de rémunération, l'assiette du crédit d'impôt et l'effectif salarié correspondant.

Ces données sont transmises par cet organisme à la direction générale des finances publiques au moyen des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle.

Article 49 septies S

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Article 49 septies S

Résumé Les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale signalent les observations sur les rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Le résultat est ensuite transmis à la direction générale des finances publiques après le délai de réponse.

Lors des contrôles qu'ils effectuent en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale mentionnés au V de l'article 244 quater C du code général des impôts indiquent, le cas échéant, dans le document mentionné au premier alinéa du III de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, les observations faites au cours du contrôle relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C précité.

A l'issue du délai ouvert à l'employeur pour répondre aux observations formulées dans ce document, le résultat des contrôles effectués est transmis à la direction générale des finances publiques.

Article 49 septies T

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Dispositions relatives à la cession ou au nantissement de créances fiscales

Résumé Une créance fiscale ne peut être vendue ou utilisée qu'une fois et un certificat prouve qu'elle n'est pas déjà utilisée.

La créance mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 199 ter C du code général des impôts ne peut faire l'objet que d'une seule cession ou d'un seul nantissement, pour son montant total ou partiel.

Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l' établissement de crédit ou à la société de financement cessionnaire :

1° A réception de la notification de la cession ou du nantissement de la créance, un certificat indiquant si la créance mentionnée au premier alinéa a déjà fait ou non l'objet d'une cession ou d'un nantissement antérieur ;

2° A réception de la déclaration spéciale faisant état d'une cession ou d'un nantissement de créance mentionné au premier alinéa souscrite par l'entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévu à l'article 244 quater C du code précité, un certificat de créance mentionnant le montant à hauteur duquel la cession ou le nantissement peut être pris en compte.