Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 septies V 3

Article 49 septies V 3

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Demande d'agrément pour l'application du III de l'article 244 quater E

Résumé Pour obtenir l'agrément, l'employeur doit présenter les horaires, le nombre d'employés, les postes, la durée d'utilisation des équipements, les procès-verbaux de consultation et la date de mise en œuvre.
Mots-clés : Fiscalité Crédit d'impôt Travail Réglementation Demande d'agrément

Pour l'application du III de l'article 244 quater E du code général des impôts, la demande d'agrément, déposée préalablement à l'opération, doit comporter notamment les indications suivantes :

Durée hebdomadaire du travail et horaire collectif ;

Nombre de salariés de l'entreprise concernés, désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;

Détermination de la durée d'utilisation des équipements dans l'établissement et par rapport aux normes professionnelles ;

Le cas échéant, procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel, ou procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;

Date d'entrée en vigueur de l'opération.

L'agrément est donné par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, ou de leurs représentants, après avis de la commission ou du comité mentionné à l'article précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Abrogé le vendredi 11 avril 1997

Pour l'application du III de l'article 244 quater E du code général des impôts, la demande d'agrément, déposée préalablement à l'opération, doit comporter notamment les indications suivantes :

Durée hebdomadaire du travail et horaire collectif ;

Nombre de salariés de l'entreprise concernés, désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;

Détermination de la durée d'utilisation des équipements dans l'établissement et par rapport aux normes professionnelles ;

Le cas échéant, procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel, ou procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail ;

Date d'entrée en vigueur de l'opération.

L'agrément est donné par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, ou de leurs représentants, après avis de la commission ou du comité mentionné à l'article précédent.