Article 382 C
Abrogé depuis le 2019-01-01
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Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts.
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L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement.
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Le contribuable peut renoncer à son option en adressant, au comptable public chargé du recouvrement, une dénonciation jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement de l'impôt concerné.
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Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts et à la date limite de paiement fixée à l'article 1731 B du même code pour la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.
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