Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 381 KA

Article 381 KA

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Retenue à la source sur revenus d'obligations gérées collectivement

Résumé Les revenus d'obligations gérées collectivement sont soumis à une retenue à la source selon le code général des impôts.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Gestion collective Obligations Code général des impôts Code monétaire et financier

Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D. 221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D. 221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D. 221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 février 1984

Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.