Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 381 KB

Créé le 23 février 1984 · En vigueur du 3 avril 2008 au 31 décembre 2008

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des livrets de développement durable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-1266 du 4 décembre 2008art. 2

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 3

En résumé. La modification principale concerne la mention des livrets de développement durable, qui étaient précédemment appelés comptes pour le développement industriel.

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement

article 1673 du code général des impôts et à l'

article 381 K

, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de livretsde développement durable ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 2 avril 2008

En résumé. Le changement principal est le remplacement de l'abréviation 'Codevi' par 'Livret de développement durable' dans le texte, ce qui reflète une mise à jour terminologique.

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement

article 1673 du code général des impôts

et à l'

article 381 K

, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Livret de développement durable) ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des livrets de développement durable.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution du terme 'service des impôts' à 'recette des impôts' dans les obligations de versement de la retenue à la source.

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement

article 1673 du code général des impôts

et à l'

article 381 K

, à concurrence de la retenue à la source calculée

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au servicedes impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés .

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au servicedes impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le délai de versement de la retenue à la source pour les obligations excédentaires est réduit de vingt jours à quinze jours, et le calcul se fait désormais par mois civil au lieu du trimestre civil.

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement

article 1673 du code général des impôts

et à l'

article 381 K

, à concurrence de la retenue à la source calculée

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés (1).

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion

En vigueur du jeudi 23 février 1984 au vendredi 3 juillet 1992

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'

article 1673 du code général des impôts

et à l'

article 381 K

, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés.

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.