Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 381 KB

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1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des livrets de développement durable.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de livrets de développement durable ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des livrets de développement durable.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Livret de développement durable) ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés.

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des livrets de développement durable.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires au service des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés .

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse au service des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les quinze jours qui suivent le mois civil au cours duquel les intérêts ont été payés (1).

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 février 1984

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;

2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :

- le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;

- le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.

Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés.

Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;

3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;

4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.