Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 381 A

Créé le 22 avril 1998 · En vigueur depuis le 1 septembre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement de la retenue à la source

Résumé. Les établissements payeurs doivent verser la retenue à la source sur les revenus des actions et obligations au service des impôts dans les 15 premiers jours du mois suivant, avec une déclaration.

I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

III. – Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue prévue au I fait l'objet de versements globaux (2).

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-756 du 28 août 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que le service des impôts est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, et non plus directement par le ministre. De plus, elle supprime la mention spécifique aux succursales pour les versements globaux.

En vigueur du mercredi 18 avril 2007 au vendredi 31 août 2018

En résumé. La nouvelle version précise que la retenue à la source est prélevée dans les conditions du 2 de l'article 1672 du code général des impôts, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cet article.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 17 avril 2007

En résumé. Le texte précise désormais que les versements doivent être effectués au 'service des impôts' plutôt qu'à la 'recette des impôts', sans autre modification substantielle.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au samedi 31 décembre 2005