Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 381 A

Article 381 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retenue à la source sur les revenus des actions, parts, intérêts et produits d'obligations

Résumé Les établissements payeurs doivent envoyer les retenues à la source sur certains revenus au service des impôts chaque mois avec des documents précis.

I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

III. – Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue prévue au I fait l'objet de versements globaux (2).


Historique des versions

Version 4

I. – La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

III. – Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue prévue au I fait l'objet de versements globaux (2).

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 18 avril 2007

I. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts prélevée par un établissement payeur dans les conditions du 2 de l'article 1672 du même code fait l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au titre duquel elle est due, d'un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

II. – Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

III. – Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I.-Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.

II.-Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

III.-Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

I.-Les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque mois civil font l'objet, dans les quinze premiers jours du mois suivant, d'un versement à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget.

II.-Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.

III.-Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1) ; il fixe les conditions dans lesquelles la retenue opérée par les succursales de ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).

(1) Annexe IV, art. 17 et 17 A.

(2) Annexe IV, art. 188 H.