Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 381 Q

Article 381 Q

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Retenue à la source sur les revenus des actions, parts, intérêts et produits d'obligations

Résumé Les mêmes règles de récupération d'impôts s'appliquent à la retenue à la source sur les revenus des actions et obligations.

Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.


Historique des versions

Version 4

Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les dispositions relatives au recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les dispositions des articles 1908 à 1918, 1952 et 1953 du code général des impôts sont applicables au recouvrement de la retenue à la source perçue en vertu de l'article 119 bis dudit code.