Code général des collectivités territoriales

Sous-paragraphe 2 : Dotations d'équipement (R)

Article R1614-82

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de la seconde part du concours particulier aux communes

Résumé Seules les communes qui construisent, agrandissent ou équipent des bibliothèques municipales, selon les règles des articles R. 1614‑83 à 86, peuvent recevoir de l’aide dans la seconde partie du concours particulier.
Mots-clés : concours particulier attribution communes bibliothèques municipales construction extension équipement financement

Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.

Article R1614-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en compte des constructions de bibliothèques principales

Résumé Une bibliothèque principale ne compte que si elle fait au moins 100 m² et si sa surface correspond à un seuil basé sur la population de la commune (0,07 m² par habitant jusqu’à 25 000, puis 0,07 pour les 25 000 premiers et 0,015 pour le reste), sauf si elle dépasse 8 000 m² ou si elle est dans Paris, Lyon ou Marseille où l’on regarde l’arrondissement.
Mots-clés : bibliothèques construction population surface réglementation

Les opérations de construction de bibliothèques principales ne peuvent être prises en compte que si la surface totale atteint 100 mètres carrés et est au moins égale à une surface déterminée de la manière suivante :

a) Lorsque la population de la commune n'excède pas 25 000 habitants, cette surface minimale est égale à 0,07 mètre carré par habitant ;

b) Lorsque la population de la commune est supérieure à 25 000 habitants, cette surface minimale résulte du produit de la population de la commune par le coefficient 0,07, pour la fraction de la population inférieure à 25 000 habitants, et du produit de la population de la commune par le coefficient 0,015, pour la fraction de la population supérieure à 25 000 habitants ;

c) Lorsque les opérations de construction ont une surface supérieure à 8 000 mètres carrés, elles peuvent être retenues, quelle que soit la population de la commune ;

d) Pour les communes de Paris, de Lyon et de Marseille, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle de l'arrondissement.

Article R1614-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de bibliothèque : condition de surface minimale

Résumé Pour qu'une extension de bibliothèque soit prise en compte, la nouvelle surface totale doit atteindre la limite minimale fixée par l'article R. 1614-83.
Mots-clés : bibliothèques construction surface réglementation

Les opérations d'extension de bibliothèque ne peuvent être prises en compte que lorsque la surface totale de la bibliothèque après extension est au moins égale à la surface minimale définie par l'article R. 1614-83.

Article R1614-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Construction d'annexes de bibliothèques

Résumé Les annexes de bibliothèques peuvent recevoir des aides si elles sont assez grandes, selon la taille de la commune et la surface de la bibliothèque principale.
Mots-clés : bibliothèques annexes construction subventions critères de surface population

Les opérations de construction ou d'extension d'annexes sont susceptibles d'être prises en compte au titre de la seconde part du concours particulier :

a) Dans les communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la surface de la bibliothèque principale est déjà au moins égale à la surface définie par l'article R. 1614-83 et si la surface de l'annexe est au moins égale à 100 mètres carrés ;

b) Dans les communes d'au moins 10 000 habitants, lorsque la surface de l'annexe est supérieure à 300 mètres carrés, quelle que soit celle de la bibliothèque principale.

Article R1614-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations éligibles aux subventions pour bibliothèques

Résumé Ce texte explique quels travaux de bibliothèques peuvent recevoir de l’aide financière, comme l’équipement, la préservation des vieux livres, l’informatique ou les bibliobus.
Mots-clés : subventions bibliothèques équipement préservation informatisation bibliobus

Peuvent également être prises en compte :

1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les articles R. 1614-83 à R. 1614-85 ;

2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;

3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;

4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;

5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;

6° Les équipements en bibliobus communaux ou intercommunaux.

Article R1614-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des fonds bibliothèques par région

Résumé Les régions reçoivent de l'argent pour leurs bibliothèques selon leur population et l'espace de leurs bibliothèques.
Mots-clés : financement bibliothèques répartition des fonds population équipement

Les crédits de la seconde part du concours particulier sont répartis entre les préfets de région en fonction de la population de chaque région pondérée par le besoin d'équipement en matière de bibliothèques municipales.

Le besoin d'équipement de chaque région est égal au quotient du rapport entre la population de la région et la surface totale, en mètres carrés, des bibliothèques municipales de la région.

Article R1614-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédits non utilisés reportés

Résumé Si une commune n’utilise pas tout son crédit d’un exercice, le reste est ajouté aux crédits de l’année suivante.
Mots-clés : finances publiques crédits budget subventions

Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la seconde part au titre de l'exercice suivant.

Article R1614-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution du concours particulier aux opérations de bibliothèques

Résumé Une opération peut recevoir le concours particulier sur plusieurs exercices, mais pas si elle est déjà listée dans le décret 86‑277 ou si elle a reçu des crédits il y a plus de dix ans sans être totalement payée.
Mots-clés : concours particulier bibliothèques financement exercices décret transfert de compétences

Une même opération peut bénéficier du concours particulier au titre de plusieurs exercices.

En aucun cas, une opération ne peut bénéficier du concours particulier lorsqu'elle figure sur la liste des opérations en cours prévues par le décret n° 86-277 du 26 février 1986 relatif aux opérations en cours en matière de bibliothèques municipales et de bibliothèques centrales de prêt à la date du transfert de compétences dans le domaine de la culture ou si elle a été l'objet, au cours des dix années antérieures au décret susvisé, d'une affectation d'autorisations de programme antérieurement au transfert de compétences et pour laquelle la totalité des crédits de paiement correspondants n'a pas encore été versée.

Article R1614-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de subvention pour projets de bibliothèques

Résumé Pour demander une subvention, la commune doit envoyer au préfet un dossier complet avec la décision du conseil, le projet, une note, un plan et le budget.
Mots-clés : subvention préfet demande bibliothèque municipal financement dossier projet

Les demandes de subvention sont adressées au préfet, qui les transmet au préfet de région. Elles sont accompagnées :

1° D'une délibération du conseil municipal adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et au 2° de l'article R. 1614-86 ;

3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, sa surface en mètres carrés et ses conditions de réalisation ;

4° D'un plan de situation ;

5° Du montant prévisionnel total des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses.

Article R1614-91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du préfet de région sur les subventions

Résumé Le préfet de région choisit les projets qui recevront de l'aide de l'État et indique combien d'argent ils obtiendront.
Mots-clés : subvention prefet financement projets publics

Le préfet de région arrête, parmi les projets établis et transmis dans les conditions prévues à l'article R. 1614-90, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.

Article R1614-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'opération subventionnée au préfet

Résumé La commune informe le préfet de région du début et de la fin de l'opération financée.
Mots-clés : subvention préfet communication opération

La commune bénéficiaire de la subvention informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

Article R1614-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement de la subvention

Résumé Si la commune change l’usage de l’équipement ou ne dépense pas assez d’argent dans les deux ans, elle doit rembourser la subvention.
Mots-clés : subvention remboursement commune équipement financement

La subvention est remboursée lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ou lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, la commune n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée.

Article R1614-94

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir une subvention pour construire ou agrandir une bibliothèque principale

Résumé Une ville peut obtenir de l’aide pour construire ou agrandir une bibliothèque principale si elle a plus de 100 000 habitants, une grande collection de livres, assez d’espace, des supports modernes, et un réseau informatique pour partager les documents.
Mots-clés : bibliothèques subventions collectivités infrastructure réseaux culture

Peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la troisième part du concours particulier les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent une opération d'extension ou de construction d'une bibliothèque principale lorsque sont remplies les conditions suivantes :

a) La bibliothèque doit être située sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants, ou d'un chef-lieu de région ;

b) Elle doit posséder un fonds de livres imprimés pour adultes d'au moins 250 000 volumes ;

c) Lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale n'excède pas 200 000 habitants, sa surface, en un ou deux sites, doit être au moins égale à 50 mètres carrés par tranche de 1 000 habitants ; au-delà, la surface minimum requise est de 10 000 mètres carrés ;

d) Le projet proposé doit intégrer la présence de plusieurs supports documentaires et l'utilisation de moyens modernes de communication ;

e) Le projet de construction ou d'extension doit s'accompagner d'un projet de travail en réseau qui doit comporter notamment un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues ; il doit participer à la circulation régionale des documents et coopérer en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation.

Article R1614-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équipements et aménagements pour bibliothèques principales

Résumé On peut ajouter des équipements et de l’informatique quand on construit ou agrandit une bibliothèque principale qui suit les règles de l’article R. 1614‑94.
Mots-clés : bibliothèques subventions équipements construction extension mobilier informatique réglementation

Peuvent également être prises en compte les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement ainsi que les opérations d'équipement informatique accompagnant la construction ou l'extension de bibliothèques principales remplissant les conditions énoncées à l'article R. 1614-94.

Article R1614-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de subvention pour projets de bibliothèques

Résumé Pour obtenir une aide financière, il faut envoyer au préfet un dossier complet avec la décision du conseil, le projet, des plans, un budget, et des documents sur les supports et la coopération.
Mots-clés : subvention bibliothèque demande préfecture financement projet

Les demandes de subvention sont adressées au préfet. Elles sont accompagnées :

1° D'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet de l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;

2° De l'avant-projet sommaire pour les opérations mentionnées aux articles R. 1614-94 et R. 1614-95 ;

3° D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération, la surface concernée et ses conditions de réalisation ;

4° D'un plan de situation ;

5° Du montant prévisionnel des dépenses ainsi que de l'échéancier prévisionnel de ces dépenses ;

6° D'un dossier sur l'utilisation des différents supports documentaires prévue ;

7° D'un dossier sur la place de la bibliothèque dans un réseau ;

8° Du schéma des actions de coopération autres qu'informatiques.

Article R1614-97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation conjointe des subventions culturelles

Résumé Les ministres de la culture et de l'intérieur décident ensemble quelles opérations reçoivent de l'argent, et une même opération peut recevoir de l'aide sur plusieurs années.
Mots-clés : subvention culture administration financement

La liste des opérations à subventionner ainsi que les montants attribués sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre de l'intérieur.

Une même opération peut bénéficier de la troisième part du concours particulier au titre de plusieurs exercices.

Article R1614-98

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report des crédits non utilisés

Résumé Les crédits inutilisés à la fin d'un exercice sont reportés au prochain exercice.
Mots-clés : financement crédits report exercice

Tout crédit non utilisé à la fin de l'exercice est ajouté au montant total des crédits de la troisième part au titre de l'exercice suivant.

Article R1614-99

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de remboursement des crédits de la troisième part

Résumé La commune doit rembourser l’argent qu’elle n’a pas dépensé dans les deux ans, et elle doit prévenir le préfet quand l’opération commence et se termine.
Mots-clés : subvention commune préfet remboursement exercice

La commune bénéficiaire de l'attribution de crédits au titre de la troisième part du concours particulier informe le préfet du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.

Les sommes versées sont remboursées lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de la subvention attribuée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention.

Article R1614-100

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de cumul des crédits pour bibliothèques régionales

Résumé On ne peut pas utiliser à la fois les crédits pour construire ou équiper une bibliothèque régionale et les crédits d'un concours particulier pour la même opération.
Mots-clés : financement bibliothèques crédits régional concours particulier

Le bénéfice des crédits ouverts au titre de la construction, de l'extension, de l'équipement ou de l'informatisation des bibliothèques municipales à vocation régionale ne peut être cumulé pour une même opération avec celui de la seconde part du concours particulier.

Article R1614-101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Éligibilité des bibliothèques régionales à la troisième part du concours particulier

Résumé Les bibliothèques régionales qui ont commencé leur construction ou extension en 1992 peuvent recevoir des aides de la troisième part du concours particulier.
Mots-clés : bibliothèques financement concours particulier construction extension régionale

Les opérations de construction ou d'extension d'une bibliothèque municipale à vocation régionale répondant aux critères énumérés à l'article R. 1614-94 qui auraient connu un commencement d'exécution en 1992 sont éligibles à la troisième part du concours particulier.