Code général des collectivités territoriales

Article R1614-86

Article R1614-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations éligibles aux subventions pour bibliothèques

Résumé Ce texte explique quels travaux de bibliothèques peuvent recevoir de l’aide financière, comme l’équipement, la préservation des vieux livres, l’informatique ou les bibliobus.
Mots-clés : subventions bibliothèques équipement préservation informatisation bibliobus

Peuvent également être prises en compte :

1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les articles R. 1614-83 à R. 1614-85 ;

2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;

3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;

4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;

5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;

6° Les équipements en bibliobus communaux ou intercommunaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le vendredi 13 octobre 2006

Peuvent également être prises en compte :

1° Les opérations d'équipement mobilier accompagnant la construction ou l'extension d'une bibliothèque ou d'une annexe répondant aux conditions définies dans les articles R. 1614-83 à R. 1614-85 ;

2° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux destinées à améliorer les conditions de préservation et de conservation des fonds anciens ;

3° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une première informatisation ou d'une opération de renouvellement après cinq ans. En matière d'équipement mobilier, seules les dépenses des matériels et logiciels consacrés à la bibliothèque municipale seront retenues ;

4° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement nécessaires en vue d'une informatisation collective mettant en relation les bibliothèques de plusieurs collectivités territoriales, sous réserve que le dossier soit présenté par une collectivité maîtresse d'ouvrage. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange nationalement défini ;

5° Les opérations d'équipement mobilier et d'aménagement des locaux nécessaires en vue d'une informatisation insérant l'établissement dans un réseau de bibliothèques. Ces opérations doivent permettre de travailler dans le format d'échange défini par arrêté du ministre de la culture ;

6° Les équipements en bibliobus communaux ou intercommunaux.