Code général des collectivités territoriales

Article R1614-82

Article R1614-82

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Attribution de la seconde part du concours particulier aux communes

Résumé Seules les communes qui construisent, agrandissent ou équipent des bibliothèques municipales, selon les règles des articles R. 1614‑83 à 86, peuvent recevoir de l’aide dans la seconde partie du concours particulier.
Mots-clés : concours particulier attribution communes bibliothèques municipales construction extension équipement financement

Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Abrogé le vendredi 13 octobre 2006

Ne peuvent bénéficier d'une attribution au titre de la seconde part du concours particulier que les communes qui réalisent une opération de construction, d'extension ou d'équipement portant sur des bibliothèques municipales, dans les conditions prévues aux articles R. 1614-83, R. 1614-84, R. 1614-85 et R. 1614-86.