Code général des collectivités territoriales

Sous-section 6 : Transports collectifs d'intérêt régional

Article R1614-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés aux régions

Résumé L'Etat paie aux régions ce qu'il faut pour couvrir les coûts des transports régionaux de 2000, sans les coûts ponctuels, et en enlevant la part payée par la région.

Le montant de la contribution qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 l'Etat verse à chaque région pour l'exploitation des services transférés est égal à la somme nécessaire pour assurer l'équilibre du compte attesté de la SNCF, au titre de l'exercice 2000, relatif aux services régionaux de voyageurs de cette région, à l'exclusion des charges non récurrentes et après déduction de la contribution propre de la région telle que déterminée ci-après :

a) La contribution propre d'une région qui a participé à l'expérimentation prévue par l'article 67 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire correspond au montant des concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000, dont est déduite la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation, cette dotation étant actualisée en francs 2000 par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand.

Le montant de la dotation de l'Etat à la région au titre de l'exploitation la première année d'expérimentation est égal à la différence entre les concours financiers de la région à la SNCF la première année de l'expérimentation et l'effort propre de la région, constaté par l'audit préalable à l'expérimentation et actualisé en francs de la première année de l'expérimentation par application de l'indice prévisionnel des prix du produit intérieur brut marchand ;

b) Pour les autres régions, la contribution propre de la région, mentionnée au premier alinéa du présent article, correspond aux concours financiers de la région à la SNCF, figurant au compte attesté de l'exercice 2000.

Article R1614-110

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Détermination de la dotation complémentaire pour le renouvellement du parc de matériel roulant des transports collectifs d'intérêt régional

Résumé L'article explique comment calculer l'argent pour renouveler les véhicules des transports régionaux en fonction de leur utilisation et de leur coût.

Pour déterminer la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant prévue au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1, sont considérés comme affectés aux services transférés à chaque région ceux des matériels roulants qui, ayant fait l'objet de dotations aux amortissements portées au compte de ces services ou ayant été mis à la disposition de ces services, ont été effectivement utilisés au cours de l'année 2000 pour les besoins de ces services.

Pour calculer la dotation complémentaire due à chaque région, il est retenu un trentième de la valeur de renouvellement du parc de matériel défini ci-dessus, déterminée à partir de la valeur d'une caisse autotractée neuve et d'une voiture tractée neuve estimée respectivement à 1 677 000 euros et 1 143 000 euros, un coefficient multiplicateur de 1,25 étant appliqué à la valeur des matériels à deux niveaux. Le montant ainsi obtenu est majoré de 15 % au titre des dépenses de modernisation du matériel au cours de sa durée d'utilisation. Il est réduit, pour les matériels roulants faisant l'objet d'une dotation aux amortissements portée au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 relatif aux services régionaux de voyageurs de la région, du montant de cette dotation nette des reprises de subvention.

Article R1614-111

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Calcul de la dotation pour la compensation des tarifs sociaux pour les services régionaux de voyageurs

Résumé La somme donnée aux régions pour les tarifs sociaux des transports de passagers est basée sur les chiffres de la SNCF de 2001.

Le montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 1614-8-1, est égal au montant de la contribution ayant le même objet telle qu'elle figure en recettes au compte de la SNCF au titre de l'exercice 2001 relatif aux services régionaux de voyageurs de chaque région.

Article R1614-112

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Fixation du montant de la compensation pour les transports collectifs d'intérêt régional

Résumé L'État paie une somme aux régions pour les transports collectifs, et le montant est décidé par les ministres avec l'avis du conseil régional.

Le montant total de la compensation due par l'Etat à chaque région à la date du transfert est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports, après avis du conseil régional et avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1614-3. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

Article R1614-113

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Révision de la compensation pour les transports collectifs régionaux en cas de modification de l'offre

Résumé Quand des changements dans les services nationaux affectent les services régionaux, l'État ajuste la compensation versée, en évaluant les trains qui servent à la fois les intérêts nationaux et régionaux, et en travaillant avec l'État, la région et la SNCF.

Sans préjudice des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 1614-8-1, la compensation versée chaque année par l'Etat est révisée lorsqu'une recomposition de l'offre des services régionaux de voyageurs est rendue nécessaire par une modification des services d'intérêt national liée à la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou à une opération de modernisation ayant fait l'objet d'une décision d'approbation ministérielle.

La révision repose sur une évaluation de la consistance des services d'intérêt national supprimés, effectuée conjointement par l'Etat, la région et la SNCF. Sont pris en compte dans cette évaluation exclusivement les trains assurant à la fois un service d'intérêt national et un service d'intérêt régional à raison des seuls trajets effectués à ces deux titres, dès lors que ces trains desservent au moins deux villes moyennes de la région ou une ville moyenne de la région et d'une région limitrophe ou lorsqu'il n'existe pas d'autre train d'intérêt national ou d'intérêt régional en mesure d'assurer un service équivalent aux heures de pointe à moins de trente minutes d'intervalle. Pour l'application de ces dispositions, est considérée comme ville moyenne toute ville chef-lieu d'arrondissement et toute ville dont la population est au moins égale à la population moyenne des villes de la région sièges d'une sous-préfecture.

La compensation révisée est fixée selon les modalités prévues à l'article R. 1614-112. Elle est calculée sur la base du coût, charges de capital comprises, directement imputable à la mise en oeuvre du service régional supplémentaire nécessaire pour assurer un service équivalent à celui des trains supprimés et en tenant compte des recettes correspondant aux nouveaux trafics estimés conjointement par la région et la SNCF.