Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement

Article R2333-120-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et fonctionnement du tribunal du stationnement payant

Résumé Un magistrat dirige le tribunal du stationnement payant et organise son fonctionnement.

Le tribunal du stationnement payant est présidé par un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Le président du tribunal est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal est suppléé par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau, ou à défaut, par le président de chambre qui suit dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par le magistrat désigné par le président du tribunal.

L'intérim du président du tribunal est assuré par un magistrat désigné à cet effet par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Article R2333-120-20 bis

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Ordonnancement des dépenses et délégations de signature pour la commission du contentieux du stationnement payant

Résumé Le vice-président et le président de la commission du stationnement payant gèrent les dépenses et peuvent déléguer cette tâche à d'autres personnes.

Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la commission du contentieux du stationnement payant. Il conclut les marchés et contrats passés pour la commission, sous réserve des compétences dévolues au président de la juridiction.

Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

Le président de la commission du contentieux du stationnement payant est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature au chef du greffe ou à un autre fonctionnaire ou agent de catégorie A de sa juridiction.

Article R2333-120-21

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Nominations des magistrats des tribunaux du stationnement payant

Résumé Des juges sont nommés pour trois ans par le Conseil d'État ou le garde des sceaux pour juger les affaires de stationnement.

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel membres du tribunal sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Les magistrats judiciaires membres du tribunal sont nommés par arrêté du garde des sceaux.

Les magistrats autres que les magistrats en activité affectés au tribunal sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

Article R2333-120-21 bis

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Indemnisation des magistrats du tribunal du stationnement payant

Résumé Les juges temporaires du tribunal du stationnement sont payés pour leur travail, les règles sont fixées par les ministres de la Justice et du Budget.

Il est alloué aux magistrats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2333-120-21 des vacations, dont le montant unitaire ainsi que le nombre maximal pouvant être effectué annuellement par un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article R2333-120-22

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Organisation et fonctionnement du tribunal du stationnement payant

Résumé Le tribunal du stationnement payant a deux chambres, mais il peut y en avoir plus.

Le tribunal comprend deux chambres.

La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal.

Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article R2333-120-23

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Organisation et fonctionnement du tribunal du stationnement payant

Résumé Le président du tribunal peut juger seul ou renvoyer l'affaire à un groupe.

Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.

Article R2333-120-24

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Organisation du tribunal du stationnement payant

Résumé Le tribunal du stationnement payant peut juger en petit ou grand groupe.

Lorsque le tribunal statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par le tribunal siégeant en formation plénière.

Article R2333-120-25

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Présidence de la Chambre et composition de la formation de jugement

Résumé Le tribunal du stationnement payant a une chambre avec trois membres et un président.

La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président du tribunal, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal.

Elle comprend trois membres.

Article R2333-120-26

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Composition et organisation du tribunal du stationnement payant

Résumé Le tribunal du stationnement payant se réunit avec son président et d'autres juges pour prendre des décisions équitables.

Le tribunal siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Il comprend en outre :

1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;

2° Le magistrat rapporteur ;

3° S'il y a lieu pour permettre au tribunal de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président du tribunal.

Article R2333-120-27

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Compétences du président du tribunal du stationnement payant

Résumé Le président du tribunal peut prendre des décisions rapides sur certaines requêtes sans audience.

Le président du tribunal et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du tribunal ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;

6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement, l'avis de paiement rectificatif ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;

7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;

8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour le tribunal, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision devenue irrévocable ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9;

9° Statuer sur les demandes de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

10° Statuer sur les demandes d'exécution d'une décision du tribunal.

Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.

Article R2333-120-28

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Organisation et fonctionnement du greffe du tribunal du stationnement payant

Résumé Cet article explique qui fait quoi au greffe du tribunal du stationnement payant et comment les employés sont choisis.

I. − Sous l'autorité du président du tribunal, le chef du greffe encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents de greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.

Le chef du greffe peut, avec l'accord du président du tribunal, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.

L'intérim ou la suppléance du chef du greffe est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président du tribunal.

Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président du tribunal du stationnement payant.

Le chef du greffe du tribunal du stationnement payant est nommé sur un emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.

II. − Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le chef du greffe ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.

III. − Les agents de greffe du tribunal du stationnement payant de catégorie A, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur.

Les agents de greffe du tribunal du stationnement payant, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires de catégories B et C des corps de l'intérieur et de l'outre-mer.

L'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.

Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.

Les agents de greffe sont placés sous l'autorité exclusive du président de la juridiction pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux. Le président dispose à leur égard du pouvoir d'évaluation.

Le président adresse les comptes-rendus d'entretien professionnel des intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.

Article R2333-120-28 bis

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Réunion annuelle de l'assemblée générale du tribunal du stationnement payant

Résumé Le tribunal du stationnement payant organise une réunion annuelle pour les juges et les employés administratifs.

L'assemblée générale du tribunal, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par son président. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.

Le président du tribunal convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.

Article R2333-120-28 ter

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Obligation annuelle de rapport d'activité du président du tribunal du stationnement payant

Résumé Le président du tribunal du stationnement doit envoyer un rapport annuel avant le 1er février.

Chaque année, avant le 1er février, le président du tribunal adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité. Le président du tribunal joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.