Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 3 : Exécution des décisions du tribunal

Article R2333-120-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai avant demande d'exécution des décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé Il faut attendre trois mois après la décision pour demander son exécution, sauf si l'autorité administrative refuse.

La demande d'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.

Article R2333-120-68

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Délai de recours contre une décision administrative refusant l'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant

Résumé Si l'administration ne fait pas ce que le tribunal du stationnement payant demande, le délai pour contester cette décision est arrêté jusqu'à ce qu'elle réponde.

Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.

Article R2333-120-69

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Conditions de présentation des demandes d'exécution au tribunal du stationnement payant

Résumé On peut demander l'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant sans avocat.

Les demandes d'exécution prévues par le présent paragraphe peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.

Article R2333-120-70

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Exécution des décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé Les décisions du tribunal du stationnement payant peuvent être exécutées en ligne, et le tribunal utilise ce même site pour informer les parties impliquées.

Les demandes d'exécution des décisions rendues par le tribunal du stationnement payant peuvent être présentées au moyen du portail accessible par internet mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis.

Le tribunal peut, par le moyen du même portail, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.

Article R2333-120-71

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Demande de mesures d'exécution par le tribunal du stationnement payant

Résumé Avant de demander au tribunal d'exécuter une décision, il faut attendre trois mois après la notification, sauf si l'autorité refuse.

La demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.

Dans le cas où le tribunal a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.

Article R2333-120-72

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Rôle du président de la commission du contentieux du stationnement payant dans l'exécution des décisions

Résumé Le président s'assure que les décisions sur le stationnement payant sont appliquées, et peut fermer le dossier si tout est en ordre.

Le président de la commission du contentieux du stationnement payant saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article R. 2333-120-71, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplit toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.

Lorsque le président ou le rapporteur estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.

Article R2333-120-73

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Ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution des décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé Le président du tribunal peut ouvrir une procédure d'urgence pour forcer l'exécution d'une décision.

Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.

Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.

Article R2333-120-74

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Exécution des décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé L'astreinte peut être temporaire ou permanente et est liquidée par le tribunal après vérification.

L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le tribunal n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.

Le tribunal peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.