Code général des collectivités territoriales

Sous-Paragraphe 2 : Instruction

Article R2333-120-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du rapporteur pour l'instruction d'une requête

Résumé Le président du tribunal choisit quelqu'un pour examiner une requête enregistrée.

Lors de l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.

Article R2333-120-39

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Procédure de notification et de renonciation en matière de stationnement payant

Résumé Si tu ne corrige pas ou ne contestes pas une demande irrecevable dans un mois, tu es considéré comme ayant renoncé à ta demande.

Lorsque le greffe du tribunal notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification. La constatation de cette renonciation ne donne lieu à aucune notification au requérant de la part du tribunal.

La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa est faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée.

Article R2333-120-39 bis

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Invitation de confirmation de maintien des conclusions

Résumé Si le tribunal demande confirmation de ta demande, réponds sinon elle sera annulée.

Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le tribunal peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Article R2333-120-39 ter

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Instruction des recours en matière de stationnement payant

Résumé Un juge peut utiliser la même preuve dans plusieurs dossiers similaires si tout le monde est d'accord.

Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur une pièce produite dans un seul des dossiers ainsi joints dès lors qu'il a préalablement soumis au débat contradictoire cette production dans chacune des instances visées. Cette communication peut également prendre la forme d'un courrier unique adressé préalablement aux parties, les informant de l'utilisation de cette pièce dans les instances qu'il énumère. Ce courrier est adressé dans le cadre de l'instance dont est issue ladite pièce et communiqué, le cas échéant, au Conseil d'Etat en cas de pourvoi.

Article R2333-120-40

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Communication électronique et examen des recours en matière de stationnement payant

Résumé Le juge informe les parties si il trouve un problème dans une affaire de stationnement payant et peut prendre une décision pour plusieurs affaires similaires si toutes les parties sont informées.

Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le juge en informe les parties par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception de cette information par les destinataires et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office dont les parties ont été informées dans une seule des instances jointes dès lors que cette information précise l'ensemble des instances concernées. Cette information est communiquée au Conseil d'Etat en cas de pourvoi.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.

Article R2333-120-41

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Communication des requêtes et mémoires dans le cadre des recours de stationnement payant

Résumé Les documents de la requête et les réponses du défendeur doivent être envoyés aux parties concernées de manière à prouver la réception.

La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe du tribunal à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.

Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le délai fixé par l'article R. 2333-120-44 sont communiqués au requérant par lettre simple à l'exception des écritures opposant un motif d'irrecevabilité qui sont adressées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.

Les autres mémoires et pièces des parties sont communiqués par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux et utiles à la solution du litige.

Article R2333-120-42

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Communication électronique et réception des documents

Résumé Les documents électroniques sont reçus dès qu'on les consulte ou après huit jours, avec un email de notification.

Dans le cadre de la communication électronique, les parties ou leurs mandataires sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties ou leurs mandataires sont alertés de toute nouvelle communication ou notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.

Article R2333-120-43

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Mesures d'instruction en matière de stationnement payant

Résumé Le tribunal peut demander ce qu'il veut pour comprendre un cas de stationnement payant.

Le tribunal peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.

Article R2333-120-44

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Définition des délais pour produire un mémoire en défense et des conséquences de son absence

Résumé Si une commune ne répond pas dans un mois, elle accepte les faits de l'accusation.

La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête pour produire un mémoire en défense. Cette communication vaut mise en demeure.

A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.

Article R2333-120-45

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Décision de non-instruction par le magistrat

Résumé Si la décision est évidente, le magistrat ne fait pas d'enquête approfondie.

Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.

Article R2333-120-46

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Procédure de clôture de l'instruction par le magistrat

Résumé Il explique comment l'instruction d'une affaire de stationnement payant se termine et ce qui se passe si de nouveaux documents sont ajoutés après.

I.- Le magistrat chargé de l'instruction peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Si aucune clôture n'est intervenue, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. Cet avis le mentionne.

II.- Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.

La communication d'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture d'instruction vaut réouverture de l'instruction.

III.- Postérieurement à la clôture de l'instruction, le magistrat chargé de l'instruction peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.

Article R2333-120-47

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Rouvrir l'instruction par un magistrat

Résumé Un magistrat peut rouvrir une instruction fermée sans donner de raison, et les nouveaux documents sont partagés si nécessaire.

Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Cette décision est communiquée par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Article R2333-120-48

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Suspension de la procédure en cas de décès ou de changement de statut de l'avocat

Résumé Si une partie ou son avocat meurt ou change de statut, la procédure s'arrête jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit prise.

Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.