Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120-23

Article R2333-120-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement du tribunal du stationnement payant

Résumé Le président du tribunal peut juger seul ou renvoyer l'affaire à un groupe.

Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’entité décisionnaire

Résumé des changements Le texte passe de « président de la commission » à « président du tribunal », modifiant ainsi l’autorité compétente pour statuer seul.

Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

Le président de la commission ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.