Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120-26

Article R2333-120-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et organisation du tribunal du stationnement payant

Résumé Le tribunal du stationnement payant se réunit avec son président et d'autres juges pour prendre des décisions équitables.

Le tribunal siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Il comprend en outre :

1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;

2° Le magistrat rapporteur ;

3° S'il y a lieu pour permettre au tribunal de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président du tribunal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage d’une Commission en Tribunal

Résumé des changements L’article remplace le terme « commission » par « tribunal » et ajuste les références aux présidents et magistrats pour correspondre à cette nouvelle désignation.

Le tribunal siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Il comprend en outre :

1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;

2° Le magistrat rapporteur ;

3° S'il y a lieu pour permettre au tribunal de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président du tribunal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

La commission siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend en outre :

1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;

2° Le magistrat rapporteur ;

3° S'il y a lieu pour permettre à la commission de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président de la commission.