Code général des collectivités territoriales

Sous-Paragraphe 1 : Présentation de la requête

Article R2333-120-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de présentation de la requête devant le tribunal du stationnement payant

Résumé Pour ne pas être rejeté, il faut bien suivre les règles pour faire une requête.

Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent à peine d'irrecevabilité de la requête.

Article R2333-120-30

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Procédure de saisine du tribunal du stationnement payant

Résumé Pour contester une amende de stationnement, remplis un formulaire en français et signe-le.

Le tribunal est saisi par requête.

La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête.

Elle est établie en langue française. La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale, ils sont signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir en justice ou par l'un des mandataires susmentionnés.

Article R2333-120-31

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Présentation de la requête en cas de contestation d'une décision de stationnement

Résumé Pour contester une amende de stationnement, il faut joindre les copies de l'avis de paiement et de la décision administrative.

I. – En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête est accompagnée :

A. Lorsque la requête est dirigée contre l'avis de paiement initial :

1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de poststationnement ;

2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ;

3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ;

B. Lorsque la requête est dirigée contre un avis de paiement rectificatif :

1° De la copie de l'avis de paiement initial du forfait de post stationnement ;

2° De la copie de l'avis de paiement rectificatif, ou de la décision administrative par laquelle l'autorité compétente a rectifié le montant du forfait de post-stationnement initial.

II.-En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code, la requête est accompagnée de la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code.

Article R2333-120-32

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Modalités de dépôt de requête au tribunal du stationnement payant

Résumé Vous pouvez envoyer votre requête pour contester une amende de stationnement par courrier, en ligne ou par fax, mais il faut respecter certaines règles.

La requête est déposée ou adressée par courrier au greffe du tribunal.

Elle peut être adressée par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis à R. 2333-120-32 quater, alinéa 1.

Elle peut aussi être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après sa réception par le greffe. La régularisation intervient soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe du tribunal, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie, soit par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis et R. 2333-120-32 quater alinéa 1.

Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés au tribunal par les mêmes voies et dans les mêmes conditions.

Article R2333-120-32 bis

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Communication électronique avec le tribunal du stationnement payant

Résumé Les échanges avec le tribunal du stationnement payant se font par internet ou par télétransmission, avec des garanties de sécurité.

La communication électronique avec le tribunal du stationnement payant peut se faire, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :

1° Soit au moyen d'un portail accessible par internet au requérant, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte compétent, ou à leurs mandataires ;

2° Soit au moyen d'un dispositif de télétransmission proposé à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, ou au syndicat mixte compétent, en qualité de défendeur, ou à leurs mandataires.

Ces dispositifs garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Ils permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.

L'arrêté mentionné au premier alinéa définit les caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs des dispositifs de communication électronique. Il définit également les modalités d'inscription au portail des personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article et les modalités d'homologation et de conventionnement pour le dispositif de télétransmission.

Article R2333-120-32 ter

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Présentation de la requête de stationnement payant

Résumé Pour contester une amende de stationnement, remplissez un formulaire en ligne et téléchargez tous les documents demandés dans l'ordre.

Lors du dépôt de la requête sur le portail, le formulaire de requête est rempli en ligne et les pièces jointes obligatoires mentionnées à l'article R. 2333-120-31 sont téléchargées dans l'ordre figurant sur ledit formulaire.

Les autres pièces jointes sont présentées séparément conformément à l'inventaire qui en est dressé.

Article R2333-120-32 quater

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Obligation de communication électronique pour les requêtes et mémoires devant le tribunal du stationnement payant

Résumé Pour contester une amende de stationnement, les avocats et les grandes villes doivent envoyer leurs documents par internet, sinon c'est rejeté.

Lorsque la requête est présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à le tribunal du stationnement payant par voie électronique. La même obligation est applicable à leurs mémoires.

La commune de plus de 3 500 habitants, l'établissement public de coopération intercommunal, le syndicat mixte compétent, ou leurs mandataires doivent également adresser leurs mémoires par voie électronique, à peine d'irrecevabilité.

Article R2333-120-32 quinquies

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Obligation d'utiliser la voie électronique pour les mémoires et pièces

Résumé Envoyez vos documents par internet, sinon ils ne seront pas acceptés, à moins que vous ne les corrigiez à temps.

Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par le tribunal.

Article R2333-120-32 sexies

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Identification et signature des requêtes au tribunal du stationnement payant

Résumé Pour une requête au tribunal du stationnement, l'identification de l'auteur compte comme une signature, sauf si une signature électronique conforme n'est pas présente, auquel cas une signature manuscrite sur papier peut être demandée.

L'identification de l'auteur de la requête ou de la partie adressant un mémoire ou des pièces, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis, vaut signature pour l'application des dispositions de la présente sous-section.

Toutefois, lorsque la requête ou le mémoire n'ont pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peuvent, en cas de nécessité, être tenus de produire un exemplaire de leur requête ou de leur mémoire revêtu de sa signature manuscrite.

Article R2333-120-32 septies

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Production des pièces originales en cas de communication électronique

Résumé Un juge peut demander la copie papier d'un document envoyé par internet, même à l'audience, et doit prévenir la personne concernée si c'est fait à l'audience.

Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou le magistrat chargé de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.

Article R2333-120-32 octies

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Enregistrement et horodatage des requêtes au greffe du tribunal du stationnement payant

Résumé Les documents envoyés au tribunal pour le stationnement payant sont enregistrés et datés avec une preuve de réception.

Les requêtes sont enregistrées par le greffe. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.

Lorsqu'une requête et les différents mémoires sont transmis au tribunal du stationnement payant par voie électronique, ils sont horodatés et un accusé de dépôt est délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission.

Le greffe délivre aux parties, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions fixées à l'article R. 2333-120-32 bis, un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe.

Article R2333-120-33

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Délais et modalités de formation de la requête contre une décision de stationnement

Résumé Vous avez un mois pour contester une amende de stationnement après avoir reçu la notification, sauf si vous vivez à l'étranger ou dans les DOM-TOM, où le délai est plus long.

La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notification de la décision explicite de l'autorité compétente, soit du jour où naît la décision implicite de rejet.

La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Article R2333-120-34

En application de l'article R. 2333-120-13, le silence gardé pendant plus d'un mois sur le recours administratif préalable obligatoire par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

La requête contre cette décision implicite de rejet doit être formée dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent.

Article R2333-120-35

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Substitution du titre exécutoire à l'avis de paiement

Résumé Un titre exécutoire remplace un avis de paiement impayé et ne peut plus être contesté.

Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé ou à l'avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré des vices propres de cet acte ne peut être utilement invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire.

Article R2333-120-36

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Représentation par avocat ou avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Si un avocat représente une partie, tous les actes de procédure vont à l'avocat, sauf exceptions spécifiques, et sa signature sur les documents équivaut à une adresse officielle.

Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

Article R2333-120-37

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Élection de domicile pour les résidents en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse

Résumé Si tu vis en dehors de l'Europe et que tu n'as pas d'avocat, tu dois choisir une adresse en Europe pour tes démarches au tribunal du stationnement payant.

Les parties non représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant le tribunal du stationnement payant, qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.