Code général des collectivités territoriales

Article D2223-55-6

Article D2223-55-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme et aptitude professionnelle

Résumé Un diplôme est nécessaire pour travailler dans les pompes funèbres, après avoir passé des examens et une formation.

La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.

Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation ou du Conseil national des opérations funéraires, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.

Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ des propositions pour les épreuves théoriques

Résumé des changements Le jury peut désormais recevoir la proposition de sujets d’épreuves théoriques non seulement de l’organisme de formation mais aussi du Conseil national des opérations funéraires, élargissant ainsi son champ d’influence.

La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.

Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation ou du Conseil national des opérations funéraires, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.

Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.

Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.

Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.