Code général des collectivités territoriales

Article D2223-55-4

Article D2223-55-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Matières d'enseignement théorique pour les diplômes des pompes funèbres

Résumé Les formations pour les pompes funèbres incluent des cours sur l'hygiène, les lois, la psychologie, les rites et la gestion.

L'enseignement théorique défini à l'article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :

1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie :

– hygiène, sécurité et ergonomie ;

– législation et réglementation funéraire ;

– psychologie et sociologie du deuil ;

– pratiques et rites funéraires ;

– conception et animation d'une cérémonie ;

– encadrement d'une équipe.

2° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :

– l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;

– produits, services et conseil à la vente ;

– réglementation commerciale.

3° Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :

– l'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ;

– connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.


Historique des versions

Version 1

L'enseignement théorique défini à l'article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :

1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie :

– hygiène, sécurité et ergonomie ;

– législation et réglementation funéraire ;

– psychologie et sociologie du deuil ;

– pratiques et rites funéraires ;

– conception et animation d'une cérémonie ;

– encadrement d'une équipe.

2° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :

– l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;

– produits, services et conseil à la vente ;

– réglementation commerciale.

3° Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :

– l'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ;

– connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.