Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 2 : Habilitation (R)

Article R2223-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'habilitation pour les services funéraires

Résumé À Paris, le préfet de police donne l'autorisation aux entreprises de pompes funèbres et la publie au recueil des actes de la préfecture.

L'habilitation prévue aux articles L. 2223-23, L. 2223-41 et L. 2223-43 est délivrée par le préfet dans le département où a son siège la régie, l'entreprise ou l'association.

Elle est délivrée, pour chacun de leurs établissements, par le préfet dans le département où ceux-ci sont situés.

A Paris, l'habilitation est délivrée par le préfet de police. Celui-ci délivre également l'habilitation aux personnes de nationalité étrangère qui n'ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau.

L'arrêté du préfet qui a délivré l'habilitation est publié au recueil des actes de la préfecture.

Article R2223-57

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Demande d'habilitation pour les services de pompes funèbres

Résumé Pour obtenir l'autorisation de travailler comme pompes funèbres, il faut fournir des documents d'identité, des preuves de compétence, et la liste du personnel.

La demande d'habilitation comprend :

1° Une déclaration indiquant la dénomination de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement, sa forme juridique, son activité, son siège ainsi que l'état civil, le domicile et la qualité du représentant légal et du responsable de l'établissement et, le numéro unique d'identification et le numéro interne de classement, ou lorsque le demandeur sollicite l'application de l'article L. 2223-47, une attestation certifiant qu'il remplit la condition prévue au 1° de cet article ;

2° La liste des activités exploitées par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement pour lesquelles l'habilitation est sollicitée ;

3° Les justifications attestant la régularité de la situation de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement en ce qui concerne les impositions de toute nature et les cotisations sociales ;

4° Les attestations justifiant que le dirigeant et les agents de la régie, de l'entreprise, de l'association ou de l'établissement répondent aux conditions minimales de capacité professionnelle fixées par le 2° de l'article L. 2223-23 ou aux conditions d'exercice professionnel, d'expérience professionnelle, de formation préalable ou de qualifications professionnelles fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51 ;

5° L'état à jour du personnel employé par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement.

Article R2223-58

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Conditions d'habilitation pour le transport des corps par les pompes funèbres

Résumé Pour transporter des corps, une entreprise doit montrer que ses véhicules sont conformes aux règles.}`

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour effectuer la prestation de transport de corps avant mise en bière ou celle de transport de corps après mise en bière, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité du ou des véhicules utilisés pour réaliser l'une ou l'autre de ces prestations aux prescriptions fixées par le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la présente section.

Article R2223-59

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Conditions d'habilitation pour la gestion des chambres funéraires

Résumé Pour gérer une chambre funéraire, il faut prouver qu'elle respecte les règles en vigueur.

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion et l'utilisation d'une chambre funéraire, visées à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation de la conformité de la chambre funéraire aux prescriptions fixées par les articles R. 2223-74 à D. 2223-87.

Article R2223-60

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Habilitation pour les soins de conservation funéraires

Résumé Une entreprise doit montrer que son personnel a un diplôme spécifique ou répond à certaines règles pour pouvoir offrir des soins de conservation.

La régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement qui sollicite l'habilitation pour assurer les soins de conservation, visés à l'article L. 2223-19, doit produire l'attestation que le personnel exécutant ces soins est titulaire du diplôme national de thanatopracteur prévu à l'article L. 2223-45 ou remplit les conditions fixées par les articles L. 2223-47 à L. 2223-51.

Article R2223-61

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Conditions d'habilitation pour la gestion d'un crématorium

Résumé Pour gérer un crématorium, il faut montrer qu'il respecte les règles.

La régie ou le délégataire qui sollicite l'habilitation pour assurer la gestion d'un crématorium, visée à l'article L. 2223-41, doit produire l'attestation de la conformité du crématorium aux prescriptions mentionnées à l'article D. 2223-99.

Article R2223-62

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Durée et ajout de prestations de l'habilitation des pompes funèbres

Résumé L'habilitation des pompes funèbres dure cinq ans et peut être prolongée pour ajouter de nouveaux services sans recommencer à zéro.

Lorsque les conditions prévues pour obtenir l'habilitation sont remplies par la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement, l'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans.

Toutefois, lorsque la régie, l'entreprise, l'association ou l'établissement sollicite l'ajout d'une prestation supplémentaire visée à l'article L. 2223-19 ou de la gestion d'un crématorium conformément à l'article L. 2223-41, l'habilitation correspondante est accordée pour le délai restant à courir de l'habilitation en cours de validité.

Article R2223-63

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Déclaration des changements d'informations pour l'habilitation des services funéraires

Résumé Si quelque chose change, il faut le dire au préfet dans les deux mois.

Tout changement dans les indications prévues à l'article R. 2223-57 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'habilitation.

Article R2223-64

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Suspension ou retrait de l'habilitation pour une seule activité

Résumé Une décision peut suspendre ou retirer l'habilitation pour une seule activité.

La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, prévue par l'article L. 2223-25, peut être prise pour une seule activité.

Article R2223-65

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Publication de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation des pompes funèbres

Résumé Un document officiel suspendant ou retirant l'habilitation des pompes funèbres doit être publié.

L'arrêté du préfet ou du préfet de police qui suspend, retire ou met fin à l'habilitation, conformément à l'article L. 2223-25, est publié au recueil des actes de la préfecture.