Code général des collectivités territoriales

Article D2223-55-9

Article D2223-55-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de la liste des membres du jury des pompes funèbres par département

Résumé Le préfet d'un département fait une liste de personnes pour les jurys des pompes funèbres, qui change tous les trois ans et assure l'égalité entre hommes et femmes.

Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :

– département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;

– département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;

– département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.

Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause sur la parité

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que ces listes servent à garantir la parité femmes‑hommes dans les jurys pour les organismes de formation.

Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :

– département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;

– département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;

– département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.

Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département. Elles permettent aux organismes de formation de respecter la parité entre les femmes et les hommes lors de la constitution des jurys.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de la notion d'au‑moins pour les effectifs du jury

Résumé des changements Le texte introduit l’expression « au moins » devant chaque nombre, indiquant que le préfet doit désigner un minimum de membres du jury mais peut en nommer plus.

En vigueur à partir du dimanche 22 décembre 2013

Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :

département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes au moins ;

département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes au moins ;

département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes au moins.

Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Dans chaque département, le préfet établit une liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury. Leur nombre est défini en fonction de la population totale du département concerné, selon les modalités suivantes :

― département dont la population est inférieure à 500 000 habitants : 15 personnes ;

― département dont la population est égale ou supérieure à 500 000 et inférieure à un million d'habitants : 20 personnes ;

― département dont la population est égale ou supérieure à un million d'habitants : 30 personnes.

Ces listes sont actualisées tous les trois ans, sans préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors du département.