Code général des collectivités territoriales

Article D2223-55-12

Article D2223-55-12

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Rémunération des membres du jury des examens des pompes funèbres

Résumé Les membres du jury des examens des pompes funèbres sont payés comme les agents publics qui recrutent des fonctionnaires.

La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Historique des versions

Version 1

La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.