Code général des collectivités territoriales

Article D2223-55-11

Article D2223-55-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des jurys d'examen pour les pompes funèbres

Résumé Les jurys d'examen pour les pompes funèbres doivent avoir quatre personnes, et peuvent fonctionner avec trois si quelqu'un manque, et peuvent utiliser les listes d'un autre département si personne n'est disponible.

Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de quatre personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires et un représentant de la profession. En cas de défection d'un membre du jury, le jury peut régulièrement se tenir dès lors que trois membres sont présents.

En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes d'un autre département.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du nombre de jurés et révision des règles de composition

Résumé des changements L’article passe de trois à quatre jurés par session ; il impose qu’il ne puisse y avoir qu’un seul représentant des chambres consulaires et un seul professionnel dans chaque jury ; il autorise la tenue d’un examen avec trois membres si un membre défecte ; enfin il élargit les listes utilisables aux autres départements au lieu que ceux limitrophes.

Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de quatre personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires et un représentant de la profession. En cas de défection d'un membre du jury, le jury peut régulièrement se tenir dès lors que trois membres sont présents.

En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes d'un autre département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour chaque session d'examen, les organismes de formation constituent un jury composé de trois personnes figurant sur la liste du département où se déroulent les épreuves théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu'un représentant des chambres consulaires.

En cas d'indisponibilité de l'ensemble des personnes inscrites sur la liste, les organismes précités peuvent avoir recours aux listes des départements limitrophes.