Code général des collectivités territoriales

Article L1615-6

Créé le 24 février 1996 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation de la TVA pour les investissements des collectivités locales

Résumé. L'article explique comment les collectivités locales reçoivent de l'argent pour compenser la TVA sur leurs dépenses d'investissement, avec des taux différents selon les années et les types de collectivités.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014.

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.

Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du I de l'article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %.

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des compétences transférées.

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005,2006,2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005,2006,2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1 ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser.

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 et la collectivité de Corse mentionnée à l'article L. 4421-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.

Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 130

En résumé. La principale modification concerne l'ajustement des règles de calcul des dépenses éligibles pour les communes nouvelles et les établissements publics territoriaux, qui passent désormais de l'exercice en cours à l'exercice précédent.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 %

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 %

Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe

Pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 ainsi que pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des compétences transférées.

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1

Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1

Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées

Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en

III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles , et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 40

En résumé. La loi modifie la liste des bénéficiaires qui ne peuvent pas appliquer les dépenses de l'année pénultième pour déterminer leurs attributions : elle retire les cas du 6e et du 9e alinéa tout en ajoutant le 4e et le 7e.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 %

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 %

Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissementà prendre en considération pour la détermination des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2,

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005,2006,2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005,2006,2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1

Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1

Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées

Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en

III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 251

En résumé. La modification consiste uniquement en un changement d’article référencé dans la clause spéciale fixant un tarif réduit : on passe désormais l’« III du I de l’article L 1615‑1 » plutôt que « III du II de l’article L 1615‑2 ». Impact pratique : la catégorie d’investissements bénéficiant d’un tarif réduit passe d’une sous‑section différente vers une autre selon la législation applicable – ce qui peut modifier le champ des opérations éligibles et donc les montants attribués par le fonds.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 %

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 %

Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du I de l'article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %.

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2,

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1

Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1

Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées

Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en

III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées

En vigueur du samedi 1 août 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-935 du 30 juillet 2020art. 69 (V)

En résumé. Un nouveau taux spécial de compensation forfaitaire (5 % 6) a été introduit pour certains types d’expenditures mentionnés dans l’article L. 1615‑1.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 %

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 %

Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du II de l'article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %.

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2,

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1

Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1

Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées

Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en

III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 juillet 2020

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 133 (V)Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016art. 3

En résumé. Aucun changement juridique substantiel n’a été apporté ; seules quelques corrections typographiques et mises en forme ont été effectuées entre la précédente et l’actuelle version.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 %

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 %

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2,

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1

Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 et la collectivité de Corse mentionnée à l'article L. 4421-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées

Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en

III.-Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 133 (M)Ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015art. 8Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 35

En résumé. Le texte précise que seules les dépenses réellement éligibles selon la loi sont prises en compte et étend cette règle aux nouveaux types d'entités comme les établissements publics territoriaux.

I. Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 %

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 %

II. Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1. Pour les établissements publics territoriaux institués à l'article L. 5219-2, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les établissements publics territoriaux sont subrogés dans les droits des établissements publics de coopération intercommunale auxquels ils se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir au titre des dépenses éligibles relevant des compétences transférées.

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense éligible en application de l'article L. 1615-1ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour la métropole mentionnée à l'article L. 5219-1, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1. Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

III. Les dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 23Loi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 133 (M)

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apportée ; seules des corrections typographiques et de ponctuation sont effectuées.

I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 %

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 %

II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à

Pour les métropoles et les communautés urbaines qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1,

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées

Pour les régions issues d'un regroupement, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2014-1654 du 29 décembre 2014art. 24

En résumé. La loi introduit un nouveau taux plus élevé dès début d’année 1947 puis un encore plus élevé dès début d’année 1958 pour calculer la contribution fiscale aux collectivités ; elle précise également que toute collectivité engagée après son premier exercice doit maintenir un niveau croissant d’investissements comparé aux années précédentes afin qu’elle continue perçoit cette aide.

I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 %

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.

II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à

Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération,

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1,

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées

III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 23

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée aux dispositions juridiques ; seules quelques corrections typographiques et ponctuations mineures ont été effectuées.

I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 %

II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à

Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération,

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées

III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 38

En résumé. Ajout d’un nouveau taux de compensation forfaitaire de 15 761 % applicable aux dépenses éligibles depuis le 1ᵉʳ janvier 2014.

I. -Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014.

II. -Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à

Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération,

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées

III. -Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles

En vigueur du samedi 15 décembre 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 1 (V)Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012art. 3

En résumé. Aucune modification significative n’est observée entre ces deux extraits.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à

Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération,

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

Pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique mentionnées respectivement aux articles L. 7111-1 et L. 7211-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. Ces collectivités sont subrogées dans les droits du département et de la région auxquels elles succèdent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement.

III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles

En vigueur du samedi 18 août 2012 au vendredi 14 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction supprime le taux de compensation forfaitaire de 16 586 % qui s’appliquait aux dépenses éligibles depuis 2013.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à

Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération,

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles

En vigueur du vendredi 16 mars 2012 au vendredi 17 août 2012

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 2 (V)

En résumé. Un nouveau taux forfaitaire – 16 586 % – est introduit pour les investissements réalisés depuis le 1er janvier 2013 ; le reste du texte reste inchangé sauf quelques ajustements typographiques.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.

Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,586 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter de 2013. II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004,2005,2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004,2005,2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005,2006,2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005,2006,2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à

Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération,

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 15 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 43

En résumé. Aucun changement substantiel n’est détecté entre la nouvelle version et la précédente ; le texte demeure identique dans ses dispositions légales.

I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds

Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est

II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à

Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération,

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent,

Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au même sixième alinéa dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser.

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui

III. - Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 13Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 24 (V)

En résumé. La réforme élargit la liste des bénéficiaires exclues du fonds en ajoutant plusieurs nouveaux cas d’exclusion ; elle introduit également une disposition permettant aux "communes nouvelles" de se substituer aux anciennes collectivités afin de recevoir les attributions du fonds.

I. -Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est

II. -Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, sixième, neuvième, dixième et onzième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1 et pour les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Les communes nouvelles mentionnées au même article L. 2113-1 sont subrogées dans les droits des communes auxquelles elles se substituent pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement.

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à

Pour les métropoles qui se substituent à des communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.

Pour les métropoles autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui se substituent à des communautés urbaines relevant des troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent.

Pour les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent le régime prévu à l'article L. 5211-28-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice précédent. La première année d'application de ce régime, pour les communes membres qui ne relevaient pas des régimes prévus aux troisième ou sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles de la pénultième année s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice précédent pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

III. -Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 17 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 43Loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 44

En résumé. Le texte introduit une nouvelle règle pour les collectivités engagées entre janvier et mai 2010 qui exige une progression des dépenses d’équipement par rapport à la moyenne précédente, ajoute un lien vers un sixième alinéa dans l’énoncé initial, et supprime les dispositions concernant les réparations de dommages causés par intempéries ou violences urbaines.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation

Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser.

Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.

Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles

En vigueur du jeudi 23 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-431 du 20 avril 2009art. 5

En résumé. Le texte étend le délai pour que les collectivités s’engagent à augmenter leurs dépenses d’équipement en passant du 15 avril au 15 mai 2009.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation

Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe

Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées

Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice

III.-Les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

Par dérogation au premier alinéa du II, les dépenses réelles

En vigueur du vendredi 6 février 2009 au mercredi 22 avril 2009

Modifié parLoi n°2009-122 du 4 février 2009art. 1

En résumé. Le texte introduit une règle spécifique pour les collectivités ayant signé une convention avant le 15 avril 2009 concernant l’évolution des dépenses d’équipement, tout en supprimant les dispositions relatives aux communautés de villes et à la prise en compte des transformations vers des communautés.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation

Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est

II.-Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutéementionnés à l'

article L. 1615-2

, autres que ceux mentionnésaux deuxième

et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributionsdu Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

Pour les communautésde communeset les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1et L. 5216-1, les dépenses réellesd'investissement à prendre en considération sont celles afférentesà l'exercice en cours. Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progressionde leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyennede leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007,les dépenses à prendre en considération sont,à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Si les dépenses réelles d'équipement constatées

au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateurde la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositionsdu premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titredu Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutéeen 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. III.-Les dépenses réellesd'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fondsde compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objetd'une constatationde l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit àdes attributionsdu fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833du 29 août 2003 pris pourl'application de l'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique. Par dérogation au premier alinéadu II, lesdépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit,pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 5 février 2009

En résumé. Ajout d’une disposition spéciale permettant aux bénéficiaires de recevoir des fonds de compensation pour réparer les dommages causés par des violences urbaines exceptionnelles survenus entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005.

I.-Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16, 176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15, 656 %.A compter de 2003, ce taux est fixé à 15, 482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15, 482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.

II.-Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'

article L. 1615-2

, autres que les communautés de communes et les communautés

L. 5214-1

et

L. 5216-1

, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au

Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret

article 74

de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant

Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. III.-Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :

l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première

la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution

la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du

A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Le texte ajoute que les collectivités peuvent recevoir du fonds pour réparer des dégâts causés par des intempéries exceptionnelles reconnues comme catastrophes naturelles, et précise un décret de référence si aucun autre n’est prévu.

I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable

II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour

article L. 1615-2

, autres que les communautés de communes et les communautés

L. 5214-1

et

L. 5216-1

, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au

Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu.

A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 pris pour l'application de l'

article 74

de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 s'applique.

Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er

III. - Les attributions du fonds de compensation pour la

l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première

la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution

la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du

A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement

En vigueur du vendredi 14 juillet 2000 au mardi 30 décembre 2003

Déplacé le vendredi 14 juillet 2000

En résumé. Les taux de compensation forfaitaire pour la taxe sur la valeur ajoutée ont été ajustés, avec une diminution progressive de 16,176 % à 15,482 % entre 2000 et 2003.

I. - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération.

II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour

article L. 1615-2

, autres que les communautés de communes et les communautés

L. 5214-1

et

L. 5216-1

, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au

Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er

III. - Les attributions du fonds de compensation pour la

l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première

la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution

la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du

A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement

En vigueur du mardi 13 juillet 1999 au jeudi 13 juillet 2000

En résumé. Le taux de compensation forfaitaire pour la taxe sur la valeur ajoutée a été harmonisé à 16,176 % à partir de 1998, supprimant les variations antérieures (15,682 % avant 1997, 15,360 % en 1997).

I. - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visésà l'

article L. 1615-2

,autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles

L. 5214-1 et

L. 5216-1

, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentesà la pénultième année. Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipauxà compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplificationde la coopération intercommunale,les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lesdépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selonles modalités suivantes :

l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;

la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente. A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fondsde compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours.

En vigueur du samedi 24 février 1996 au lundi 12 juillet 1999

- Jusqu'en 1996, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 15,682 p. 100. Le taux est fixé à 15,360 p. 100 en 1997 et à 16,176 p. 100 à compter de 1998.

Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 p. 100 est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de 1997, le taux applicable est de 16,176 p. 100.