Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE UNIQUE

Article L7211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut de la Martinique comme collectivité territoriale

Résumé La Martinique est une collectivité spéciale avec des pouvoirs de département et de région, et des compétences adaptées à ses besoins.

La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et contraintes particulières.

Article L7211-2

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Succession juridique de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé La Martinique devient responsable de tout ce que faisait le département et la région.

La collectivité territoriale de Martinique succède au département de la Martinique et à la région de Martinique dans tous leurs droits et obligations.

Article L7211-3

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Détermination et transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Le chef-lieu de la Martinique peut changer de place grâce à une décision prise par le gouvernement, après avoir demandé l'avis de la Martinique et des communes concernées.

La détermination et le transfert du chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique sont décidés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée de Martinique et des conseils municipaux des communes concernées.

Article L7211-4

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Adaptation des références législatives pour la collectivité territoriale de Martinique

Résumé L'article dit comment adapter les mots du code pour qu'il s'applique à la Martinique.

Pour l'application du présent code en Martinique :

1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

2° La référence au conseil régional ou au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;

3° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante ;

4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;

5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ;

6° La référence au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.