Code général des collectivités territoriales

Article L2573-19

Article L2573-19

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Code général des collectivités territoriales

Résumé Le maire de Polynésie française contrôle la circulation, le stationnement, la sécurité routière et l'accès des personnes handicapées.

I.-Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | L. 2213-1 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2213-2 et L. 2213-3 | la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019| | L. 2213-4 et L. 2213-5 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2213-6 | la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006| | L. 2213-6-1 | la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 | | L. 2213-7 à L. 2213-14 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2213-15 | la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 | | L. 2213-16 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2213-23 | la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006| | L. 2213-24 | la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2213-25 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 | | L. 2213-26 et L. 2213-27 | la loi n° 96-42 du 21 février 1996 | | L. 2213-28 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 | |L. 2213-29, L. 2213-30 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 2213-31 à l'exception de ses deux derniers alinéas| la loi n° 96-142 du 21 février 1996 | | L. 2213-34 | la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019|

II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.

IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée.

V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".


Historique des versions

Version 8

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Mise à jour des références législatives applicables en Polynésie française

Résumé des changements Ajout de nouvelles références législatives pour les articles L 2213‑25 et L 2213‑28 ainsi qu’une mise à jour de la numérotation des articles 26–27 dans le tableau d’application locale.

I.-Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2213-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-2 et L. 2213-3

la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

L. 2213-4 et L. 2213-5

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-6

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

L. 2213-6-1

la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 2213-7 à L. 2213-14

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-15

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 2213-16

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-23

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

L. 2213-24

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-25

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2213-26 et L. 2213-27

la loi n° 96-42 du 21 février 1996

L. 2213-28

la loi n° 2022-217 du 21 février 2022

L. 2213-29, L. 2213-30 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 2213-31 à l'exception de ses deux derniers alinéas

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-34

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.

IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée.

V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

Version 7

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Clarification des textes locaux applicables

Résumé des changements Le texte indique maintenant quel texte local s’applique à chaque disposition et ajoute l’article L 221 – 313‑03 sous sa rédaction locale, clarifiant ainsi les règles pour les communes polynésiennes.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 2020

I.-Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX. DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 2213-1

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-2 et L. 2213-3

la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

L. 2213-4 et L. 2213-5

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-6

la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

L. 2213-6-1 la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

L. 2213-7 à L. 2213-14

la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-15

la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

L. 2213-16 la loi n° 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-23 la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

L. 2213-24 à L. 2213-29, L. 2213-30 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 2213-31 à l'exception de ses deux derniers alinéas la loi 96-142 du 21 février 1996

L. 2213-34

la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.

IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée.

V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

Version 6

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Suppression d’une phrase dans l’article L § 22013‑06

Résumé des changements Le texte supprime la deuxième phrase de l’article L § 2213‑6 et introduit un nouveau paragraphe IV bis pour préciser cette suppression.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2019

I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

L'article L. 2213-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.

IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée.

V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

Version 5

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Extension des critères d’éligibilité au stationnement réservé

Résumé des changements La mise à jour élargit les catégories de voitures pouvant bénéficier d’emplacements réservés pour personnes handicapées en ajoutant celles portant un signe distinctif pour le covoiturAGE ou très faibles émissions et corrige quelques fautes orthographiques.

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2019

I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

L'article L. 2213-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.

IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision mineure des conditions applicables aux autres communs

Résumé des changements La seule modification est l’élimination du mot "et" avant "dans les autres communes" lors de l’insertion d’une clause supplémentaire concernant certaines communes dotées d’un régime particulier.

En vigueur à partir du mercredi 18 février 2015

I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".

IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : " dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des véhicules d’autoparte dans le stationnement réservé

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité pour les véhicules d’autoparte portant un label de bénéficier des emplacements réservés aux personnes handicapées.

En vigueur à partir du mercredi 29 janvier 2014

I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".

IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : " et dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application des dispositions

Résumé des changements La nouvelle rédaction exclut plusieurs sous-articules intermédiaires entre le paragraphe XVI et XXVIII afin que seules certaines parties soient directement applicables aux communes polynésiennes.

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

II.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

III.-Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement.

IV.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

V.-Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : " et dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

VI.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

VII.-Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

VIII.-Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

IX.-Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, l'article L. 2213-17, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 2213-18 à L. 2213-19-1, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.

II.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

III.-Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement.

IV.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

V.-Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : " et dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

VI.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

VII.-Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

VIII.-Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

IX.-Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".