Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Modalités de recrutement

Article R326-8

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Fixation annuelle des postes en alternance pour la catégorie C

Résumé Chaque année on détermine combien d’emplois peuvent être créés pour les fonctionnaires de catégorie C grâce à un contrat spécial.
Mots-clés : fonction publique contrat alternance recrutement

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, chaque année et pour chaque corps de fonctionnaires de catégorie C, un arrêté pris, dans les conditions prévues aux articles R. 325-1 et R. 325-3, par le ministre ou le directeur de l'établissement public dont relève ce corps fixe le nombre de postes susceptibles d'être pourvus par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6.

Article R326-9

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Calcul annuel du nombre d'offres contractuelles

Résumé Chaque année on calcule combien d'offres il y aura pour ce type de poste en comparant avec tous les emplois disponibles et ceux recrutés sans concours.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique

Le nombre de postes offerts au recrutement par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6 au titre de chaque année s'apprécie, dans les conditions fixées par l'article L. 326-19, au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et par la voie mentionnée au 3° de l'article L. 326-1 au titre de l'année civile.

Article R326-10

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Recrutement par contrat dans l’État et la fonction publique territoriale

Résumé Le recrutement des agents via un contrat de formation est géré par une autorité spécifique selon qu'il s'agit d'une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Administration Contrat

Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 5, l'organisation des opérations de recrutement par la voie du contrat mentionné à l'article R. 326-6 est confiée à l'autorité mentionnée à l'article R. 326-23.
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, cette organisation est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 452-1 ou aux collectivités et établissements en relevant non affiliés à un centre de gestion, dans les conditions fixées à l'article L. 452-20.

Article R326-11

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Annonce préalable des recrutements du Parcours d’accès

Résumé Les recrutements par le Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État sont annoncés publiquement en précisant postes disponibles, type de contrat, critères des candidats et date limite ; seuls ceux préalablement sélectionnés seront convoqués à entretien.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique

Les recrutements organisés par la voie du « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » font l'objet d'une publicité préalable par un avis qui précise :
1° Le nombre de postes et la nature des emplois à pourvoir ;
2° L'intitulé du contrat ;
3° Les conditions à remplir par les candidats ;
4° La date limite de dépôt des candidatures.
Cet avis mentionne que seuls seront convoqués à l'entretien prévu à l'article R. 326-19 les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article R. 326-15.

Article R326-12

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Affichage préalable des avis de recrutement

Résumé Avant la date limite pour postuler, l'avis de recrutement est affiché dans les agences France Travail et aux locaux concernés afin d’informer le public.
Mots-clés : recrutement fonction publique affichage

Un mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, l'avis de recrutement mentionné à l'article R. 326-11 est affiché dans les agences locales de l'opérateur France Travail situées dans le ou les départements où les emplois sont offerts.
Cet avis est transmis aux directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités compétents pour diffusion au sein du réseau des organismes concourant au service public de l'emploi, notamment les missions locales et les maisons pour l'emploi.
Dans le même délai, cet avis est également affiché :
1° Pour les postes à pourvoir dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, dans les locaux du ministère, de l'établissement public et du service organisateur du recrutement dans lesquels la sélection des candidats est organisée ;
2° Pour les postes à pourvoir dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, dans les locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale, de la collectivité ou de l'établissement organisant la sélection des candidats ;
3° Pour les postes à pourvoir dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, dans les locaux de l'établissement et, le cas échéant, dans ceux de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R326-13

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Publication des avis de recrutement

Résumé L’avis de recrutement doit être affiché au moins un mois avant la date limite et publié dans les journaux officiels ou sur les sites internet selon le type d’administration concernée.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Publicité administrative Administration centrale Services déconcentrés

L'avis de recrutement mentionné à l'article R. 326-11 est également publié, au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures :
1° Pour les recrutements dans les administrations centrales de l'Etat, au Journal officiel de la République française ou au Bulletin officiel du ministère si celui-ci en possède un.
Cet avis est mis en ligne sur le ou les sites internet dont dispose l'administration au sein de laquelle les emplois sont à pourvoir ainsi que sur le site internet géré par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour les recrutements dans les services déconcentrés de l'Etat et les administrations centrales localisées ailleurs qu'en région Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements où les emplois sont à pourvoir et au Bulletin officiel du ministère dont relèvent ces services si celui-ci en possède un.
Cet avis est mis en ligne sur les sites internet dont disposent les services dans lesquels les emplois sont à pourvoir ;
3° Pour les recrutements dans un établissement public de l'Etat ou un service à compétence nationale, selon la procédure prévue au 1° ou au 2° en fonction de la localisation des emplois à pourvoir ;
4° Pour les recrutements dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices du recrutement ;
5° Pour les recrutements dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale.

Article R326-14

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Soumission et vérification des candidatures

Résumé Un candidat envoie son dossier à l’agence France Travail qui contrôle ses conditions d’éligibilité puis le transmet aux autorités de recrutement pour être examiné par une commission.
Mots-clés : Recrutement France Travail Candidature Fonction publique

Le candidat doit adresser sa candidature, accompagnée d'un descriptif de son parcours antérieur de formation, et, le cas échéant, de son expérience professionnelle à l'agence locale de l'opérateur France Travail dans le ressort de laquelle se situe son domicile.
Les services de France Travail vérifient que le candidat remplit les conditions mentionnées à l'article L. 326-10 et transmettent la candidature, si elle est recevable, à l'autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission du dossier du candidat à la commission prévue à l'article R. 326-15.

Article R326-15

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Processus d’examen des candidatures France Travail

Résumé Les dossiers envoyés via France Travail passent en revue d’une commission désignée par l’autorité chargée du recrutement ; pour certains emplois locaux cette même autorité organise tout avant le concours.
Mots-clés : recrutement fonction publique

L'examen des candidatures transmises par les services de l'opérateur France Travail est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l'autorité compétente pour organiser les opérations de recrutement.
Pour les emplois à pourvoir dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article L. 4, les opérations préalables au recrutement sont organisées par les autorités compétentes mentionnées au second alinéa de l'article R. 326-10.

Article R326-16

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Composition d’une commission de sélection

Résumé Une équipe spéciale choisit les candidats : un employé des services publics d’emploi , la représentation administrative ou hospitalière concernée , et une personnalité externe qui préside.
Mots-clés : fonction publique recrutement commission

La commission de sélection comprend au moins :
1° Un membre désigné parmi le personnel des organismes publics concourant au service public de l'emploi ;
2° Lorsque le poste est à pourvoir dans une administration de l'Etat, une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 4, un représentant de cette administration, de cette collectivité ou de cet établissement ;
3° Lorsque le poste est à pourvoir dans un établissement mentionné à l'article L. 5, un représentant de l'autorité de recrutement ;
4° Une personnalité compétente extérieure à l'administration, la collectivité ou l'établissement dont relève l'autorité de recrutement. Cette personnalité assure la présidence de la commission.

Article R326-17

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Commission de sélection : création de sous‑commissions

Résumé La commission peut former des petites équipes qui comprennent chacun un membre issu des différentes catégories prévues par l’article R. 326‑16.
Mots-clés : Administration publique Recrutement Commissions

La commission de sélection peut siéger en sous-commissions composées d'au moins un membre relevant de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 326-16.

Article R326-18

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Liste sélective après examen des dossiers

Résumé La commission choisit les meilleurs candidats et crée une liste contenant au moins trois fois plus de noms que d'offres.
Mots-clés : Recrutement public Sélection Candidature

Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission de sélection établit la liste des candidats sélectionnés, qui, lorsque le nombre de candidats le permet, comporte au moins trois fois plus de noms que d'emplois à pourvoir.

Article R326-19

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Évaluation des candidats par la commission

Résumé La commission écoute les postulants pour juger leur motivation et leur capacité à s’adapter au poste.
Mots-clés : Recrutement Commission Motivation

La commission de sélection auditionne les candidats sélectionnés.
Elle se prononce en prenant notamment en compte la motivation et la capacité d'adaptation des candidats à l'emploi à pourvoir.

Article R326-20

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Transmission post‑audition

Résumé Après les auditions on transmet aux responsables une liste contenant entre un demi‑plus et trois fois le nombre d’offres avec leurs avis.
Mots-clés : recrutement public commission sélection procédure administrative

A l'issue des auditions, la commission de sélection arrête la liste des candidats proposés au recrutement et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité organisatrice du recrutement.
Lorsque les postes sont à pourvoir dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 5, cette liste comporte au moins autant de noms qu'une fois et demie le nombre de postes à pourvoir et au maximum le triple du nombre de postes à pourvoir.
Le recrutement est effectué par l'autorité mentionnée à l'article R. 326-23.

Article R326-21

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Inscription prolongée des candidats non recrutés

Résumé Quand on ne recrute pas quelqu'un après une sélection, il reste dans la file pendant dix mois et peut être embauché si un poste devient vacant.
Mots-clés : Recrutement Administration publique Droit du travail

Le candidat inscrit sur la liste mentionnée à l'article R. 326-20 qui n'est pas recruté demeure inscrit sur cette liste pendant le délai de dix mois suivant la date à laquelle elle a été arrêtée.
Dans la limite de ce délai, le candidat peut être recruté sur un emploi devenu vacant.

Article R326-22

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Contenu du Contrat de Recrutement

Résumé Un contrat d’embauche pour un agent public précise son emploi, la formation prévue et les obligations à respecter.
Mots-clés : contrat recrutement fonction publique formation

Le contrat de recrutement, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé précise, outre les informations prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-7 :
1° La définition de l'emploi occupé ;
2° La dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du corps ou du cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé ;
3° Le programme de formation ;
4° L'intitulé précis de la qualification préparée ;
5° Le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de tuteur ;
6° Les obligations de l'agent en matière de formation et d'activité professionnelles.
Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, la convention de formation prévue à l'article R. 326-29 est annexée au contrat.

Article R326-23

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Conclusion du contrat par l’autorité de nomination

Résumé Le contrat est signé par la personne chargée de nommer quelqu’un pour un poste destiné à devenir permanent.
Mots-clés : Contrat public Titularisation Fonction publique

Le contrat est conclu par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi dans lequel la personne mentionnée à l'article L. 326-10, L. 326-18 ou L. 371-3 a vocation à être titularisée.