Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Formation des bénéficiaires

Article R326-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formations pratiques dans le cadre du parcours professionnel

Résumé Les agents suivant ce type de contrat suivent des formations pratiques pour obtenir des qualifications liées à leurs postes.
Mots-clés : Formation professionnelle Fonction publique

L'agent bénéficiant d'un contrat « Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat » suit, pendant la durée de celui-ci, une formation en alternance qui a pour objet de lui permettre d'acquérir une qualification, ou, le cas échéant, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.
La qualification, le titre ou le diplôme porte sur un domaine d'activité en rapport avec celui de l'emploi occupé pendant la durée du contrat et est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions fixées par les articles R. 6113-8 à R. 6113-17 du code du travail.

Article R326-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation externe pour les agents publics

Résumé Les agents territorialement recrutés suivent une formation dispensée par un organisme extérieur qui peut comporter des stages et représente au minimum 20 % de leur durée contractuelle.
Mots-clés : formation fonction publique contrat d'accès aux carrières

La formation est dispensée par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs, habilités à délivrer la qualification, le titre ou le diplôme et, le cas échéant, organisée par l'administration, la collectivité, ou l'établissement d'accueil.
Elle peut être complétée par des stages et des actions de formations organisées par l'administration d'emploi ou, lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Elle peut comporter des périodes de stages à l'extérieur du service d'affectation.
Si la convention de formation mentionnée à l'article R. 326-29 le prévoit, la formation dispensée par un organisme extérieur peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables aux agents du service, de la collectivité ou de l'établissement d'accueil.
La durée totale de cette formation ne doit pas être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.

Article R326-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences en matière de formations pour les parcours d’accès aux carrières publiques

Résumé Si le concours exige qu’on ait déjà obtenu une certaine qualification pour accéder à l’emploi visé, alors la formation en alternance devra lui permettre d’acquérir cette même qualification (ou bien son équivalent) ; si aucune condition n’est imposée par le concours alors il suffit que la formation donne au moins une certification reconnue et/ou le titre correspondant à du niveau 5 du Répertoire national des certifications professionnelles (niveau 4 dans certains cas).
Mots-clés : Formation Fonction publique

Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé est réservé aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme, la formation dispensée à l'agent bénéficiant du contrat mentionné à l'article R. 326-6 doit permettre l'acquisition de ce titre ou diplôme ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent portant sur un domaine d'activité en rapport avec celui de cet emploi.
Lorsque l'accès par voie de concours au corps ou au cadre d'emplois correspondant à l'emploi occupé n'est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme, la formation dispensée doit permettre au moins l'acquisition d'une qualification certifiée, d'un titre ou d'un diplôme de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou de niveau 4 pour les agents possédant déjà une qualification de niveau 5.

Article R326-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix libre de qualification et objectifs de formation fondamentale

Résumé Si aucune certification ne correspond à son travail les parties choisissent ensemble une qualification ; si l’agent n’a pas encore ces compétences il apprend à bien s’exprimer écrit ou oralement et à faire des calculs simples.
Mots-clés : Formation professionnelle Qualification professionnelle Compétences fondamentales

Dans le cas où il n'existe pas de qualification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles en rapport avec l'emploi occupé, la qualification est librement choisie entre les parties au contrat.
Lorsque l'agent n'a pas de qualification, la formation a pour objectif la maîtrise des compétences fondamentales telles que :
1° L'expression écrite et orale ;
2° Les opérations de calcul élémentaire ainsi que de raisonnement logique et numérique.

Article R326-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention d’organisation et suivi de la formation

Résumé C’est un accord qui dit comment un agent public suit une formation pour obtenir une qualification ou un diplôme.
Mots-clés : Formation Fonction publique Contrat

Une convention est conclue entre l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement, l'organisme mentionné à l'article R. 326-26, et l'agent intéressé.
Elle fixe notamment les modalités d'organisation et de suivi de la formation et de délivrance de la qualification, du titre ou du diplôme.

Article R326-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination d’un tuteur pour chaque nouvel agent

Résumé Quand on recrute un nouvel agent, on lui attribue un tuteur volontaire ayant au moins deux ans dans le service.
Mots-clés : Recrutement Formation Fonction publique

Pour chaque agent recruté en application des dispositions de la présente section, l'administration, la collectivité ou l'établissement de recrutement désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur.
Ce tuteur est volontaire et justifie d'une ancienneté de service de deux ans minimum.

Article R326-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du tuteur et suivi de la formation

Résumé Le tuteur aide l’agent à suivre sa formation en notant ses progrès dans un carnet joint au dossier.
Mots-clés : Formation Tuteur

Le tuteur prévu à l'article R. 326-30 assure la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat.
Il établit et tient à jour un carnet de suivi rendant compte de l'adaptation de l'agent à son emploi, du déroulement de sa formation, des difficultés qu'il rencontre et des progrès qu'il accomplit.
Le carnet de suivi est joint au dossier de l'agent.

Article R326-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du nombre d'agents par tuteur

Résumé Un tuteur ne peut aider que deux agents à la fois et peut être remplacé quand l'autorité le décide.
Mots-clés : tutorat réglementation remplacement

Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre de la présente sous-section ou à un autre titre, au bénéfice de plus de deux agents.
A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement.

Article R326-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des tuteurs

Résumé Les tuteurs reçoivent une formation pour bien exercer leurs fonctions conformément aux arrêtés ministériels.
Mots-clés : Formation Tutorat Fonction publique

Le tuteur reçoit une formation destinée à le préparer à ses fonctions dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.