Code général de la fonction publique

Sous-section 5 : Dépouillement et proclamation des résultats

Article R211-490

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépouillement et de proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

Résumé Les résultats des élections sont comptés et annoncés dans les trois jours qui suivent le vote.

Le bureau de vote procède, dans un délai de trois jours suivant le scrutin, au recensement des votes ainsi qu'au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article R211-491

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Procédure de dépouillement des votes par correspondance pour le Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes par correspondance sont comptés en émargeant chaque enveloppe et en plaçant les votes dans une urne. Certaines enveloppes sont annulées si elles ne respectent pas les règles.

Lorsque le vote a lieu par correspondance, le recensement des votes s'effectue suivant la procédure qui suit.
La liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
2° Celles qui ne comportent pas la signature de l'électeur et ses nom et prénom écrits lisiblement ;
3° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
4° Celles qui comprennent plusieurs enveloppes intérieures.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont nuls.

Article R211-492

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Détermination des suffrages et des sièges au comité consultatif national

Résumé Le bureau de vote compte les votes et calcule le nombre de sièges à attribuer.

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au comité consultatif national.

Article R211-493

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Attribution des sièges de représentants titulaires du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats obtiennent des sièges en fonction des votes, les sièges restants vont au syndicat avec le plus de voix supplémentaires.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article R211-494

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Attribution des sièges en cas de liste incomplète

Résumé Si une liste n'a pas assez de candidats, elle ne peut obtenir que les sièges pour lesquels elle en a proposé, et les sièges restants restent vides.

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue aux articles R. 211-474 et R. 211-475, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-495

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Attribution des sièges en cas d'égalité

Résumé En cas d'égalité, le siège va à la liste avec le plus de voix, puis le plus de candidats, puis le plus âgé.

Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité consultatif. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Article R211-496

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Désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Les représentants principaux et leurs remplaçants sont élus dans l'ordre où ils apparaissent sur la liste.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R211-497

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Procédure en cas d'absence de candidature

Résumé Si personne ne se présente, on tire au sort parmi les agents pour former le comité.

Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents éligibles au comité consultatif national.

Article R211-498

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Règles de répartition des voix pour les listes syndicales communes

Résumé Les votes pour une liste commune sont divisés entre les syndicats comme ils l'ont décidé, ou équitablement s'ils n'ont rien décidé.

Pour la mesure de la représentativité des organisations syndicales, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base qu'elles ont indiquée et rendue publique lors du dépôt de leur liste. Cette répartition est jointe à la liste de candidats. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales en cause.

Article R211-499

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Établissement du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Après le vote, le bureau de vote écrit un rapport avec les résultats et les réclamations.

A l'issue du dépouillement, le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés :
1° Le nombre d'électeurs ;
2° Le nombre de votants ;
3° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
4° Le nombre de votes nuls ;
5° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ;
6° Les réclamations des délégués de liste et les décisions motivées, prises par le président du bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Article R211-500

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Transmission du procès-verbal après les élections

Résumé Le bureau de vote envoie rapidement le compte-rendu des élections.

Le bureau de vote transmet le procès-verbal, dans un délai de vingt-quatre heures, au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'au délégué de chaque liste.

Article R211-501

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Arrêté des résultats d’élections des représentants du personnel au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Le directeur général doit faire la liste des élus au comité après les élections, dans un mois.

La liste des membres titulaires et suppléants du comité est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois qui suit la proclamation des résultats de l'élection.