Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Candidatures

Article R211-463

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité pour les représentants du personnel au comité consultatif national

Résumé Pour être représentant du personnel, un agent doit être inscrit sur la liste électorale et ne pas avoir de sanctions ou de congé de longue durée.

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein du comité consultatif national les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception :

1° Des agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de grave maladie ;

2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-464

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Conditions de présentation des candidatures au sein du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats doivent respecter certaines règles pour présenter des listes de candidats aux élections du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein du comité consultatif national sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-465

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Portée des voix syndicales dans les élections

Résumé Une organisation syndicale peut transférer ses voix à son union syndicale.

Si l'organisation syndicale appartient à une union de syndicats de fonctionnaires et souhaite que les voix qu'elle a obtenues soient prises en compte au profit de l'union, pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, elle porte le nom de cette union sur les bulletins de vote.

Article R211-466

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Limitation des candidatures syndicales

Résumé Un syndicat ne peut présenter qu'une liste de candidats et une personne ne peut être candidate que sur une liste pour un même vote.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article R211-467

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Conditions de constitution des listes de candidats au sein du Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Une liste de candidats doit avoir le bon nombre de noms et autant d'hommes que de femmes.

Chaque liste de candidats comprend :
1° Un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;
2° Un nombre pair de noms au moment de son dépôt ;
3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité consultatif national. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article R211-468

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Mentions obligatoires sur les listes de candidats pour le comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats doivent montrer le nom, le prénom, le sexe de chaque personne et combien sont des femmes et des hommes.

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-469

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Délégués de liste pour les élections au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière

Résumé Chaque liste de candidats pour les élections doit avoir un représentant et un remplaçant.

Chaque liste de candidats comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-470

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Déclaration de candidature pour les représentants du personnel

Résumé Chaque candidat doit signer sa propre déclaration de candidature.

Le dépôt de chaque liste de candidats doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-471

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Dépose des listes de candidatures

Résumé Les listes de candidats doivent être déposées 42 jours avant le vote et un reçu est donné au délégué.

Les listes de candidats sont déposées auprès du directeur général du Centre national de gestion au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin.
Le dépôt des listes candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Article R211-472

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Procédure en cas de non-conformité d'une liste de candidats

Résumé Si une liste de candidats ne respecte pas les règles, le directeur général le dit au délégué de liste le jour suivant la date limite.

Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Article R211-473

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Modification et retrait des candidatures après dépôt

Résumé Après le dépôt des listes, on ne peut plus les changer.

Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l'article R. 211-471. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-474

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Dépôt des listes de candidats et gestion des inéligibilités

Résumé Si un candidat est inéligible, le délégué de liste doit proposer un remplaçant dans les trois jours.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-471, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles le directeur général du Centre national de gestion informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors au directeur général du centre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires.
Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article R. 211-467.

Article R211-475

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Modification de la liste des candidats et conditions de participation

Résumé Si un candidat est remplacé, l'ordre des candidats peut être changé. Sinon, les candidats invalides sont retirés. La liste doit avoir assez de noms et respecter la parité pour participer à l'élection.

A l'occasion de la désignation d'un candidat en application des dispositions de l'article R. 211-474, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, le directeur général du centre raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait à la condition de comprendre un nombre de noms égal aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article R. 211-458.

Article R211-476

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Procédure en cas de contestation de la recevabilité d'une liste de candidats

Résumé Si on conteste une liste, le délai pour la corriger commence quand le tribunal décide.

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes prévu au premier alinéa de l'article R. 211-474 ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du centre.

Article R211-477

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Inéligibilité des candidats après la date limite de dépôt des listes

Résumé Si un candidat n'est plus éligible après la date limite, il est retiré et peut être remplacé sans changer la date de l'élection.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général du Centre national de gestion et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article R211-478

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Procédure en cas de candidatures concurrentes d'organisations syndicales affiliées

Résumé Si plusieurs syndicats de la même union présentent des listes différentes, le directeur général informe les délégués et ils ont trois jours pour faire des changements.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes en cause.
Les délégués de chacune de ces listes disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou retraits nécessaires.

Article R211-479

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Procédure en cas de non-modification des listes de candidats

Résumé Si les listes de candidats ne sont pas modifiées à temps, l'union des syndicats doit choisir une liste représentative dans les cinq jours, sinon les syndicats perdent certains avantages.

Si, après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 211-478, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général du centre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application des dispositions de l'article R. 211-465.

Article R211-480

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Procédure en cas de contestation de la recevabilité d'une candidature

Résumé Si une candidature est contestée, le tribunal peut ordonner une nouvelle procédure pour la résoudre.

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures n'est pas reconnue par le directeur général du centre, la procédure décrite aux articles R. 211-478 et R. 211-479 est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.