Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-311

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement des élections aux CAP dans la fonction publique hospitalière avec bureaux de vote secondaires

Résumé Quand il y a des bureaux de vote secondaires, les résultats et les bulletins nuls sont envoyés au bureau principal le même jour.

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière, lorsqu'un bureau de vote secondaire a été créé, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.

Article R211-312

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Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires locales

Résumé Cet article explique comment les votes sont comptés et les sièges attribués aux représentants du personnel, avec proclamation des résultats par le président du bureau de vote.

Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16.
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.

Article R211-313

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Communication du procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Après les élections, le directeur et les délégués reçoivent le procès-verbal dans les 24 heures.

Le procès-verbal de l'élection à une commission administrative paritaire départementale est communiqué dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.

Article R211-314

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Dépouillement des votes par correspondance

Résumé Les votes par correspondance sont comptés en même temps que les votes en personne.

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions prévues par les articles R. 211-315 et R. 211-316.

Article R211-315

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Procédure de recensement des votes par correspondance

Résumé On note l'identité des électeurs des votes par correspondance et on met les enveloppes non ouvertes dans l'urne des votes en présentiel.

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Article R211-316

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Conditions de validité des votes par correspondance dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes par correspondance doivent suivre des règles strictes pour être valables dans la fonction publique hospitalière.

Pour le recensement des votes par correspondance mentionné à l'article R. 211-315, sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article R. 211-280 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-317

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Dépouillement des votes aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les bureaux de vote comptent les voix et calculent le nombre de sièges pour chaque liste lors des élections.

Chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :
1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste de candidats ;
2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.

Article R211-318

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Procédure de dépouillement et proclamation des résultats pour les commissions administratives paritaires départementales

Résumé Après le vote, un bureau central rassemble les résultats et les envoie au ministre de la santé, qui attribue les sièges.

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-269 est réuni à la diligence de son président dans les trois jours qui suivent le scrutin et procède alors à l'agrégation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote.
Le président proclame les résultats de l'élection aux commissions administratives paritaires départementales puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé.
Il est ensuite procédé à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles R. 211-319, R. 211-320 et R. 211-321.

Article R211-319

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Élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Les représentants du personnel dans les hôpitaux sont élus de manière proportionnelle, avec des règles claires pour répartir les sièges et résoudre les égalités.

Les représentants du personnel des établissements mentionnés à l'article L. 5 au sein d'une commission administrative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle.
La désignation des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral ;
2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
3° Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus ;
4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.

Article R211-320

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Attribution des sièges de représentants suppléants dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats ont autant de remplaçants que de représentants principaux.

Il est attribué à chaque liste de candidats et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.

Article R211-321

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Désignation des représentants du personnel suppléants dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Les suppléants sont choisis après les titulaires et il y en a autant que les titulaires.

Les représentants du personnel suppléants sont désignés, pour chaque commission administrative paritaire, dans l'ordre de présentation des listes de candidats, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article R211-322

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Établissement du procès-verbal des opérations électorales pour les commissions administratives paritaires

Résumé Un document officiel est créé après les élections pour montrer comment elles se sont déroulées.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales relevant du présent paragraphe, et par le bureau de recensement des votes pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales.

Article R211-323

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Tenue à disposition et transmission du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Les délégués de listes reçoivent le procès-verbal des élections en deux jours.

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.

Article R211-324

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Mention des réclamations et décisions dans le procès-verbal électoral

Résumé Les plaintes et les décisions doivent être écrites dans le procès-verbal de l'élection.

Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes sont mentionnées dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Article R211-325

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Annexion des bulletins blancs, nuls et contestés au procès-verbal

Résumé Les bulletins non valides doivent être ajoutés au procès-verbal avec une explication.

Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.

Article R211-326

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Répartition des suffrages lors de listes communes pour la fonction publique hospitalière

Résumé Si des syndicats font une liste commune, les voix sont réparties comme ils l'ont décidé, sinon c'est à parts égales.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations représentatives de la fonction publique hospitalière, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations intéressées.