Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R262-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires de l'État

Résumé Les représentants de l'administration à la commission administrative paritaire de l'État sont nommés parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilée après les élections du personnel.

Dans la fonction publique de l'Etat, les représentants de l'administration titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 262-17, ces représentants sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.
L'arrêté ou la décision prévu au premier alinéa détermine le représentant de l'administration appelé à exercer la présidence de la commission en application des dispositions de l'article R. 264-1.

Article R262-15

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Représentation des agents contractuels dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat

Résumé Certains agents contractuels peuvent représenter l'administration dans des commissions, mais ne peuvent pas en être les présidents.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 3, l'administration peut désigner, pour sa représentation au sein de la commission, des agents contractuels de droit public exerçant des fonctions d'un niveau hiérarchique équivalant à la catégorie A ou assimilé. Ces représentants ne peuvent exercer la présidence de la commission.

Article R262-16

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Calcul de la proportion de membres des deux sexes dans les commissions administratives paritaires

Résumé Les commissions administratives paritaires de l'État doivent avoir au moins 40 % de femmes et d'hommes parmi leurs membres, y compris les remplaçants.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée sur l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la commission représentant l'administration.

Article R262-17

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Qualification des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires

Résumé Pour certains postes, les représentants de l'administration n'ont pas besoin d'être fonctionnaires titulaires.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement mentionnés à l'article L. 341-1 ou des emplois de directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3.