Code général de la fonction publique

Article R211-312

Article R211-312

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Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires locales

Résumé Cet article explique comment les votes sont comptés et les sièges attribués aux représentants du personnel, avec proclamation des résultats par le président du bureau de vote.

Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16.
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote procède successivement :

1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;

3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16.

Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.