Article R211-312
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires locales
Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16.
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.
1 version
3 cités