Code général de la fonction publique

Article R211-317

Article R211-317

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement des votes aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les bureaux de vote comptent les voix et calculent le nombre de sièges pour chaque liste lors des élections.

Chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :
1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste de candidats ;
2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.


Historique des versions

Version 1

Chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :

1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste de candidats ;

2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.