Code général de la fonction publique

Article R211-323

Article R211-323

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Tenue à disposition et transmission du procès-verbal des opérations électorales

Résumé Les délégués de listes reçoivent le procès-verbal des élections en deux jours.

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.


Historique des versions

Version 1

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.