Code général de la fonction publique

Article R211-319

Article R211-319

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Les représentants du personnel dans les hôpitaux sont élus de manière proportionnelle, avec des règles claires pour répartir les sièges et résoudre les égalités.

Les représentants du personnel des établissements mentionnés à l'article L. 5 au sein d'une commission administrative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle.
La désignation des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral ;
2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
3° Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus ;
4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.


Historique des versions

Version 1

Les représentants du personnel des établissements mentionnés à l'article L. 5 au sein d'une commission administrative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle.

La désignation des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :

1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral ;

2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;

3° Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus ;

4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.