Code général de la fonction publique

Article R211-314

Article R211-314

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement des votes par correspondance

Résumé Les votes par correspondance sont comptés en même temps que les votes en personne.

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions prévues par les articles R. 211-315 et R. 211-316.


Historique des versions

Version 1

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions prévues par les articles R. 211-315 et R. 211-316.