Code général de la fonction publique

Article R211-320

Article R211-320

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Attribution des sièges de représentants suppléants dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Les listes de candidats ont autant de remplaçants que de représentants principaux.

Il est attribué à chaque liste de candidats et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chaque liste de candidats et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.