Code général de la fonction publique

Section 4 : Régime administratif, budgétaire et financier

Article L451-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du personnel et communication des emplois au Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le Centre national doit dire au centre de gestion des postes vacants et nouveaux emplois dans l'Essonne, le Val-d'Oise et les Yvelines.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de son personnel.
Il est tenu de communiquer au centre de gestion mentionné à l'article L. 452-4 les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède.

Article L451-15

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Contrôle de légalité des actes du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé L'État contrôle les actes du Centre national de la fonction publique territoriale pour s'assurer qu'ils sont légaux et respecte les règles de gestion budgétaire.

Le contrôle de légalité des actes du Centre national de la fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre. Le représentant de l'Etat met en œuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du même code.
Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la seconde partie du code général des collectivités territoriales. Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de suspension dans le délai d'un mois.

Article L451-16

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Contrôle de légalité des actes des délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé L'État vérifie les décisions des délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le contrôle de légalité des actes pris par les délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 451-12 dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 451-15 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation.

Article L451-17

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Ressources du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le Centre national de la fonction publique territoriale reçoit de l'argent de plusieurs façons, comme des cotisations, des dons, et des subventions.

Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, qui ont au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget. Cette cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation de la collectivité ou de l'établissement intéressé ;
2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics de l'habitat en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
3° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Les produits des prestations de service ;
5° Les dons et legs ;
6° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
7° Les subventions qui lui sont accordées ;
8° Les produits divers ;
9° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article L. 451-8.

Article L451-18

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Cotisation et prélèvement supplémentaire pour le Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Le conseil d'administration fixe le taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire pour les offices publics d'habitations à loyer modéré, basés sur les salaires des agents.

Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 0,9 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 p. 100.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil départemental.

Article L451-19

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Majoration de la cotisation pour la formation des sapeurs-pompiers professionnels

Résumé Une cotisation supplémentaire finance la formation des officiers de sapeurs-pompiers et les élèves officiers.

La cotisation obligatoire au Centre national de la fonction publique territoriale mentionnée au 1° de l'article L. 451-17 est assortie d'une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. L'utilisation de cette majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L451-19-1

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Majoration de la cotisation obligatoire pour la formation des apprentis

Résumé Une partie de la cotisation obligatoire finance la formation des apprentis et son taux est décidé chaque année, mais ne peut pas dépasser 0,1 % des salaires versés.

La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article L. 451-17 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond de 0,1 %.

Article L451-20

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Recouvrement et contrôle des cotisations du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Les cotisations du Centre national de la fonction publique territoriale sont récupérées par la sécurité sociale, et on peut faire appel en cas de désaccord.

La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 451-17, ainsi que les majorations mentionnées aux articles L. 451-19 et L. 451-19-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire, du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations mentionnés au premier alinéa.

Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations recueillies ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.

Article L451-21

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Contribution financière des services d'incendie et de secours

Résumé Si des services d'incendie ne nomment pas un directeur dans trois mois, ils doivent payer une amende.

Le Centre national de la fonction publique territoriale perçoit une contribution financière des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à l'emploi vacant de directeur départemental des services d'incendie et de secours, soit à l'emploi vacant de directeur départemental adjoint.
Le montant de cette contribution est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l'emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement.

Article L451-22

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Nomination du comptable du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Un ministre nomme le comptable après avoir demandé l'avis d'un conseil.

Le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration.

Article L451-23

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Contrôle de la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes surveille que le Centre national de la fonction publique territoriale gère bien son argent.

La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article L451-24

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Compensation financière des charges liées aux concours de sapeurs-pompiers professionnels

Résumé L'État couvre les coûts des concours pour les sapeurs-pompiers professionnels.

Les charges résultant de l'organisation des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l'article L. 325-44 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d'accès aux autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.

La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

Article L451-24-3

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Lieu de mise à disposition des documents publics

Résumé Les dossiers publics sont mis en ligne au siège du Centre national de la fonction publique territoriale.
Mots-clés : Administration Publicité Collectivités territoires Fonction publique

Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale.

Article L451-24-2

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Exclusion des règles budgétaires pour le centre national de la fonction publique

Résumé Le centre national de la fonction publique n’est pas soumis aux règles budgétaires habituelles prévues par les articles L. 1612-35 et L. 1612-36 du code général des collectivités territoriales.
Mots-clés : budget fonctionpublique réglementation

Les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 1612-35 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables au centre national de la fonction publique.

Il n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 1612-36 du même code.

Article L451-24-1

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Subordination juridique du CNFTP

Résumé Le Centre national de la fonction publique territorial doit suivre les règles définies dans une section particulière d'un code qui régit les autorités locales.
Mots-clés : Organisation publique Code général des collectivités territoriales

Sous réserve des dispositions de la présente section, le centre national de la fonction publique territoriale est soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.