Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Elèves du Centre national de la fonction publique territoriale

Article L325-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des élèves du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé La nomination des élèves peut être reportée pour ceux en congé ou ayant fait un service civique.

Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale.
La nomination en qualité d'élève peut être reportée dans les conditions suivantes :
1° Les personnes en congé parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommées à l'issue de leur congé ou du service national ;
2° Les personnes ayant conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante.

Article L325-45

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Inscription sur liste d'aptitude des élèves du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé À la fin de leur formation, les élèves sont inscrits sur une liste officielle

A l'issue de leur période de formation initiale d'application, fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du paragraphe 1 et publiée au Journal officiel.

Article L325-46

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Allocation d'assurance pour les élèves du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Les élèves du Centre national de la fonction publique territoriale peuvent recevoir une allocation d'assurance en attendant leur nomination.

Dans l'attente de leur nomination, ceux de ces élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine, au besoin en surnombre.
Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant cette qualité ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies aux articles L. 5421-1 à L. 5421-5 du code du travail.