Code général de la fonction publique

Article L451-20

Article L451-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement et contrôle des cotisations du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Les cotisations du Centre national de la fonction publique territoriale sont récupérées par la sécurité sociale, et on peut faire appel en cas de désaccord.

La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 451-17, ainsi que les majorations mentionnées aux articles L. 451-19 et L. 451-19-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire, du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations mentionnés au premier alinéa.

Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations recueillies ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations liées aux nouvelles majoration

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle majoration (L 451‑19‑1) ainsi qu’obligation pour les organismes de transmettre ces informations supplémentaires.

La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 451-17, ainsi que les majorations mentionnées aux articles L. 451-19 et L. 451-19-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire, du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations mentionnés au premier alinéa.

Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations recueillies ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2022

La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 451-17, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 451-19, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au premier alinéa.

Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations recueillies ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.