Code général de la fonction publique

Article L451-24-3

Article L451-24-3

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Lieu de mise à disposition des documents publics

Résumé Les dossiers publics sont mis en ligne au siège du Centre national de la fonction publique territoriale.
Mots-clés : Administration Publicité Collectivités territoires Fonction publique

Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale.


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Version 1

Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale.