Code forestier

Article R224-2

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-9, R. 138-12, R. 138-14, 1er alinéa, R. 138-15, R. 138-19 et R. 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.
En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'article L. 224-5 que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Les dispositions des articles

R. 138-7

,

R. 138-9

,

R. 138-12

,

R. 138-14

, 1er alinéa, R. 138-15, R. 138-19 et R. 138-20,

En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant

article L. 224-5

que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Les dispositions des articles

R. 138-7

,

R. 138-9

,

R. 138-12

,

R. 138-14

, 1er alinéa, R. 138-15, R. 138-19 et R. 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.

En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant

article L. 224-5

que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Les dispositions des articles

R. 138-7

,

R. 138-9

,

R. 138-12

,

R. 138-14

, 1er alinéa, R. 138-15, R. 138-19 et R. 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier.

En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, tant au titre des articles mentionnés à l'

article L. 224-5

que de ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, il sera statué par les tribunaux judiciaires.