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Code forestier

Article R138-14

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2012

Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'article L. 138-10, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe.
L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'article L. 138-10 est donnée par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres

article L. 138-10

, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la 3ème classe.

L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième

article L. 138-10

est donnée par le préfet sur proposition de l'Office national

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 13 juillet 2006

Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres

article L. 138-10

, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la 3ème classe.

L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième

article L. 138-10

est donnée par le préfet sur proposition de l'Office national des forêts.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 21 juin 2003

Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres

article L. 138-10

, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe.

L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième

article L. 138-10

est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres

article L. 138-10

, les pâtres et les bergers sont passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe.

L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième

article L. 138-10

est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres

article L. 138-10

, les pâtres et les bergers sont passibles de 600 à 1300 F d'amende.

L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième

article L. 138-10

est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres

article L. 138-10

, les pâtres et les bergers sont passibles de 300 à 600 F d'amende. En cas de récidive, ils peuvent être condamnés, outre l'amende, à un emprisonnement de six à huit jours.

L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième

article L. 138-10

est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

Indépendamment des sanctions encourues par les propriétaires dont les chèvres et les moutons ont été conduits en infraction à l'

article L. 138-10

, les pâtres et les bergers sont passibles de 80 à 160 F d'amende. En cas de récidive, ils peuvent être condamnés, outre l'amende, à un emprisonnement de six à quinze jours.

L'autorisation du pacage des brebis et moutons prévue au troisième alinéa de l'

article L. 138-10

est donnée par le préfet sur proposition de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts.