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Code forestier

Article R138-19

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 22 juin 2003 au 30 juin 2012

Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'article L. 138-14, celle-ci donne lieu :
S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ;
S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au samedi 30 juin 2012

Dans le cas où les usagers sont en infraction avec

article L. 138-14

, celle-ci donne lieu :

S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue

article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la 4ème classe ;

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 21 juin 2003

Dans le cas où les usagers sont en infraction avec

article L. 138-14

, celle-ci donne lieu :

S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue

article 131-13du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe ;

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Dans le cas où les usagers sont en infraction avec

article L. 138-14

, celle-ci donne lieu :

S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende prévue par le 4° de l'article R. 25 du code pénal pour les contraventions de la 4ème classe;

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au dimanche 31 décembre 1989

Dans le cas où les usagers sont en infraction avec

article L. 138-14

, celle-ci donne lieu :

S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende de 1300 à 2500 F ;

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 2500 F ni supérieure à 10000 F.

En vigueur du mercredi 23 juillet 1980 au lundi 30 septembre 1985

Dans le cas où les usagers sont en infraction avec

article L. 138-14

, celle-ci donne lieu :

S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende de 600 à 1200 F ;

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être inférieure à 1200 F ni supérieure à 6000F.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 22 juillet 1980

Dans le cas où les usagers sont en infraction avec les dispositions de l'

article L. 138-14

, celle-ci donne lieu :

S'il s'agit de bois de chauffage, à une amende de 160 à 600 F ;

S'il s'agit de bois à bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage, à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessus de 600 F ni dépasser 2000 F.