Code forestier

Article L224-5

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 11 juillet 2001 au 30 juin 2012

Les dispositions des articles L. 138-5, L. 138-8, L. 138-9, des alinéas 1er et 2 de l'article L. 138-10, des articles L. 138-11, L. 138-14 et L. 138-17 sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012

Les dispositions des articles

L. 138-5

,

L. 138-8

,

L. 138-9

, des alinéas 1er et 2 de l'

article L. 138-10

, des articles

L. 138-11

,

L. 138-14

et

L. 138-17

sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts relevant du régime forestier.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mardi 10 juillet 2001

Les dispositions des articles

L. 138-5

,

L. 138-8

,

L. 138-9

, des alinéas 1er et 2 de l'

article L. 138-10

, des articles

L. 138-11

,

L. 138-14

et

L. 138-17

sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers. Ceux-ci y exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'Office national des forêts dans les forêts soumises au régime forestier.