Code électoral

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé16 mai 2007

Créé le 26 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du fichier électoral de Mayotte

Résumé. Le représentant de l'Etat tient un fichier des électeurs de Mayotte, qu’il met à jour avec les listes électorales et les décisions administratives, et qui ne peut être utilisé que pour l’administration électorale.
I. - Le fichier mentionné à l'article L. 334-4-1 est tenu par le représentant de l'Etat.
Ce fichier est constitué à partir :
1° Des listes électorales de Mayotte ;
2° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application du chapitre Ier bis de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
3° Des listes électorales complémentaires établies à Mayotte pour l'application des articles LO 227-1 à LO 227-4 ;
Il est mis à jour à partir :
1° Des décisions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales relatives aux inscriptions et radiations effectuées sur ces listes ;
2° Des décisions juridictionnelles intervenues en application du chapitre II du titre Ier du livre Ier du présent code ;
3° Des avis de perte ou de recouvrement de la capacité électorale établis par les services du casier judiciaire ;
4° Des avis de décès établis par les mairies ;
5° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, des représentants de l'Etat chargés du contrôle des listes électorales en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale à Mayotte et qui :
a) Soit, étant également inscrites sur une liste électorale hors de Mayotte, doivent être radiées à Mayotte ;
b) Soit sont décédées hors de Mayotte ;
c) Soit ont fait l'objet hors de Mayotte d'une décision les privant de leurs droits civils et politiques.
II. - Les catégories d'informations traitées sont :
1° Identité de l'électeur : nom, prénoms, sexe, nom d'épouse ou de veuve, date et lieu de naissance ;
2° Lieu et date d'inscription sur les listes électorales ;
3° Nature de la liste électorale (générale ou complémentaire) ;
4° Perte des droits civils et politiques, date d'effet et durée ;
5° Acquisition ou perte de la nationalité française ;
6° Nationalité, pour les ressortissants de l'Union européenne autres que les citoyens français ;
7° Décès.
III. - Les destinataires des informations traitées sont :
1° Les maires, pour ce qui concerne leur commune ;
2° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 5° du I.
IV. - Le droit d'accès prévu par les articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du représentant de l'Etat.
V. - Le fichier ne peut servir à des fins de recherche de personnes.

Créé le 26 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dépôt des protestations électorales

Résumé. Quand on conteste une élection, on dépose sa protestation au tribunal ou au représentant de l'État, qui la transmet à la bonne juridiction et donne un reçu.
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent titre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Créé le 26 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote sans pièce d'identité à Mayotte

Résumé. Si un électeur ne peut pas montrer son document d'identité, il peut quand même voter si deux autres électeurs de la même liste le confirment.
Jusqu'au 30 mai 2009 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 60, les électeurs qui ne seraient pas en mesure de produire l'un des documents mentionnés dans l'arrêté prévu à cet article pourront néanmoins être admis à voter à l'occasion de tout scrutin organisé au suffrage universel à Mayotte si leur identité peut être confirmée par deux électeurs inscrits sur la même liste électorale et porteurs de l'un de ces documents.

Créé le 26 janvier 2002

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Modification de l'heure de clôture du scrutin

Résumé. Le représentant de l'Etat peut fixer l'heure de clôture du scrutin par arrêté, mais le scrutin doit durer au moins dix heures.
Pour l'application de l'article R. 41, le représentant de l'Etat peut en outre avancer par arrêté l'heure de clôture du scrutin sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.

Créé le 26 janvier 2002

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Présidence de la commission de propagande à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la commission de propagande électorale est dirigée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires du représentant de l'Etat.
La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur du 13 octobre 2006 au 15 mai 2007

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Adaptation du code pour Mayotte

Résumé. Le texte indique comment remplacer certains mots du code par d’autres pour s’appliquer à Mayotte, afin de tenir compte de son statut particulier.
Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "Mayotte", au lieu de : "département" ou :
"arrondissement" ;
2° "Représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" ou :
"sous-préfet" ou : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "Services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfecture" ou : "autorité préfectorale" ou : "administration préfectorale" ;
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance" ;
5° "Président du tribunal supérieur d'appel", au lieu de :
"premier président de cour d'appel" ;
6° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
7° "Receveur des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ;
8° "Budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
9° "Archives de la collectivité départementale", au lieu de :
"archives départementales" ;
10° "Code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
11° "De la collectivité départementale", au lieu de :
"départemental" ou : "départementaux" ;
12° abrogé
13° abrogé
14° "Chef du service de la coordination et de l'action économique", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques".

Créé le 29 août 1987 · En vigueur du 26 janvier 2002 au 15 mai 2007

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Applicabilité des dispositions du code à Mayotte

Résumé. Les règles du code, sauf quelques exceptions, s’appliquent à Mayotte, sauf si le titre actuel dit autrement.
Les dispositions du titre Ier, à l'exception des articles R. 4-1 et R. 20 à R. 22, du titre II et des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont, conformément à l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du présent titre.

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2007

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au mardi 15 mai 2007

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R176-2
Article R176-5
Article R176-6
Article R176-4
Article R176-3
Article R176-1
Article R176