Code électoral

Article R176-3

Créé le 26 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence de la commission de propagande à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la commission de propagande électorale est dirigée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires du représentant de l'Etat.
La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 16 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-989 du 15 mai 2007art. 2 (V) JORF 16 mai 2007

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au mardi 15 mai 2007

La commission de propagande prévue aux articles

R. 32

et

R. 158

est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.