Code électoral

Article R176-3

Article R176-3

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Présidence de la commission de propagande à Mayotte

Résumé À Mayotte, la commission de propagande électorale est dirigée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires du représentant de l'Etat.
Mots-clés : élections commission de propagande Mayotte administration judiciaire

La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2002

Abrogé le mercredi 16 mai 2007

La commission de propagande prévue aux articles R. 32 et R. 158 est présidée à Mayotte par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de trois fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat.