Code électoral

Sous-section 2 : Vote à l'urne

Article R176-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de vote pour les députés élus par les Français établis hors de France

Résumé Les Français à l'étranger votent pour leurs députés en suivant presque les mêmes règles qu'en France.

Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 40 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 42 (à l'exception du premier alinéa), R. 44 (quatrième alinéa), R. 45 (troisième alinéa), R. 46 à R. 52, R. 54 (premier alinéa), R. 55, R. 57 à R. 59, R. 60 (deuxième alinéa), R. 61 (premier et troisième alinéa) sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.

Article R176-1-1

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Lieu de vote des électeurs français établis hors de France

Résumé Les Français à l'étranger votent au bureau de vote indiqué sur leur carte électorale.

Les électeurs se réunissent au bureau de vote correspondant à la section de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

Article R176-1-2

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Heures d'ouverture et de clôture du scrutin

Résumé Le vote commence à huit heures et finit à dix-huit heures, mais le ministre peut changer ces horaires.

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures (heures légales locales).

Toutefois, pour faciliter l'exercice de leur droit de vote par les électeurs, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l'heure d'ouverture ou retarder l'heure de clôture du scrutin dans certains bureaux de vote.

Ces arrêtés sont affichés à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public, au plus tard le cinquième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale).

Article R176-1-3

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Composition des bureaux de vote pour les Français établis hors de France

Résumé Chaque bureau de vote pour les Français à l'étranger est composé d'un président, d'assesseurs et d'un secrétaire.

Chaque bureau de vote est composé :

1° De l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire ou de son représentant, président ;

2° D'assesseurs titulaires et suppléants, inscrits sur la liste électorale consulaire et désignés par chaque candidat ou son représentant ;

3° D'un secrétaire désigné par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs et le secrétaire est remplacé par le plus jeune des assesseurs.

Article R176-1-4

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Substitution du ministre des Affaires étrangères au préfet pour l'application de l'article R. 40

Résumé Le ministre des Affaires étrangères s'occupe des bureaux de vote pour les Français à l'étranger, en remplaçant le préfet et en utilisant le terme "circonscription consulaire"

Pour l'application de l'article R. 40, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de " commune ”.

Article R176-1-5

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Substitution du maire par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire pour les élections des Français établis hors de France

Résumé À l'étranger, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remplace le maire pour les élections.

Pour l'application des articles R. 46 et R. 55, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire.

En outre :

1° La notification prévue au premier alinéa de l'article R. 46 est faite par voie postale, télécopie ou courrier électronique, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin, à dix-huit heures (heure légale locale) ;

2° Pour l'application de l'article R. 55, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.

Article R176-1-6

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Délégues titulaires et suppléants pour le vote à l'urne des Français établis hors de France

Résumé Les représentants des candidats peuvent choisir des délégués pour surveiller le vote à l'urne des Français à l'étranger, si ces délégués sont inscrits sur une liste électorale consulaire de la même circonscription.

Par dérogation à l'article R. 47, les délégués titulaires et suppléants peuvent être désignés par le représentant du candidat. Ils doivent être inscrits sur l'une des listes électorales consulaires de la circonscription où se déroule le scrutin.

Article R176-1-7

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Substitution du ministre de l'intérieur au préfet pour l'application de l'article R. 51

Résumé Le ministre de l'intérieur peut faire ce que le préfet ferait selon l'article R. 51.

Pour l'application de l'article R. 51, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet.

Article R176-1-8

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Affichage des textes réglementaires et législatifs

Résumé Des affiches avec des règles importantes sont placées dans les ambassades et les bureaux de vote pendant les élections.

Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12 à L. 14, L. 30, L. 59 à L. 62, L. 62-2 à L. 66, L. 86 à L. 88, L. 93, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117, des articles R. 63 à R. 65 et R. 67 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Article R176-1-9

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Attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de vote

Résumé En France, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire s'occupent du vote pour les élections des députés pour les Français qui vivent à l'étranger.

Les attributions conférées au maire par les articles L. 58 et L. 62-1 sont exercées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.

Article R176-1-10

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Conditions de vote pour les Français établis hors de France

Résumé Pour voter, les Français à l'étranger doivent montrer une pièce d'identité et ne pas avoir déjà voté par correspondance ou en ligne

Sans préjudice du contrôle d'identité prévu à l'article R. 58, le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire s'exerce sous réserve de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique.

La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article R176-1-11

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Adaptation des règles de vote pour les Français établis hors de France

Résumé Pour les Français à l'étranger, on parle de « liste électorale consulaire » au lieu de « liste électorale ».}

Pour l'application des articles R. 58 et R. 59, il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ”.

Article R176-1-12

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Application des dispositions de l'article R. 61 aux élections des députés français établis hors de France

Résumé Pour les députés français à l'étranger, l'article R. 61 utilise les règles de l'article R. 176-1-3.

Pour l'application de l'article R. 61, la référence à l'article R. 44 s'entend de la référence à l'article R. 176-1-3.

Article R176-1-13

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Communication des représentants des candidats

Résumé Les candidats doivent dire au ministre qui les représente au moins deux vendredis avant le vote.

Chaque candidat communique le nom de son représentant, au sens des articles R. 176-1-3 et R. 176-1-6, au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin, à 18 heures. Tout changement de représentant est notifié au ministre des affaires étrangères.