Code électoral

Article R176-1-8

Créé le 18 juillet 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiche des règles de vote dans les locaux diplomatiques

Résumé. Pendant les élections, des affiches avec les règles de vote sont affichées dans les ambassades et consulats.

Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12 à L. 14, L. 30, L. 59 à L. 62, L. 62-2 à L. 66, L. 86 à L. 88, L. 93, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117, des articles R. 63 à R. 65 et R. 67 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1494 du 27 décembre 2019art. 5

En résumé. La nouvelle rédaction étend considérablement la liste d’articles qui doivent figurer sur les affiche électorales placées dans les ambassades ; elle ajoute plusieurs références aux lois organisées tout en retirant ou modifiant certains anciens éléments comme l’article R‑54 ou quelques sous‑paragraphs.

En vigueur du lundi 18 juillet 2011 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1