Code électoral

Article R176-1-8

Article R176-1-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des textes réglementaires et législatifs

Résumé Des affiches avec des règles importantes sont placées dans les ambassades et les bureaux de vote pendant les élections.

Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12 à L. 14, L. 30, L. 59 à L. 62, L. 62-2 à L. 66, L. 86 à L. 88, L. 93, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117, des articles R. 63 à R. 65 et R. 67 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement de la liste d’articles pour les affiche électorales

Résumé des changements La nouvelle rédaction étend considérablement la liste d’articles qui doivent figurer sur les affiche électorales placées dans les ambassades ; elle ajoute plusieurs références aux lois organisées tout en retirant ou modifiant certains anciens éléments comme l’article R‑54 ou quelques sous‑paragraphs.

Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12 à L. 14, L. 30, L. 59 à L. 62, L. 62-2 à L. 66, L. 86 à L. 88, L. 93, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117, des articles R. 63 à R. 65 et R. 67 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 18 juillet 2011

Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12, L. 14, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114, L. 116, L. 330-3, R. 54 (premier alinéa) et R. 65 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.